法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-308 du 18 mars 2015

Numéro
2015-308
Date du texte
18 mars 2015
Articles
6
Article 1

I.-Un comité de coordination est créé pour associer le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) aux procédures et études conduites par la Société du Grand Paris (SGP) dans les cas et conditions prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.

Il constitue une instance d'échange à caractère consultatif qui ne se substitue pas aux organes décisionnels des établissements publics ni ne les lie. La SGP y informe régulièrement le STIF de l'état d'avancement de l'élaboration des documents et pièces énumérés à l'article 2, des résultats des études mentionnées à l'article 3 ainsi que du déroulement des procédures visées par l'article 4. Le STIF y présente tout élément de nature à éclairer le comité sur les sujets examinés, en particulier les résultats des études réalisées au titre de ses missions, et y formule toutes observations qu'il juge utiles.

Il s'appuie sur les groupes de travail constitués le cas échéant pour la mise en œuvre de l'obligation d'association.

Lorsque la SGP décide de déléguer la maîtrise d'ouvrage ou de conclure un contrat de partenariat, le comité propose, s'il y a lieu, les modalités de l'association du STIF qui doivent être mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation d'association lors de l'exécution de cette convention ou de ce contrat.

II.-Le comité de coordination est présidé conjointement par le président du directoire de la SGP et le directeur général du STIF, qui peuvent se faire remplacer.

Il réunit des représentants de chacun des deux établissements publics en considération des sujets inscrits à l'ordre du jour. S'il y a lieu, des personnes invitées participent aux travaux du comité.

Il se réunit au moins tous les deux mois et à tout moment à la demande de l'un ou l'autre de ses présidents.

Chaque réunion du comité donne lieu à l'établissement d'un compte rendu et, dans les cas et conditions prévus au II de l'article 4, d'un avis.

Le règlement intérieur du comité de coordination est adopté par une décision conjointe de ses présidents, dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Il précise notamment les conditions et délais dans lesquels les documents sont transmis aux participants au comité, les comptes rendus sont établis et approuvés et, lorsqu'il est requis, son avis est exprimé.

Article 2

Pour l'application du sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, le STIF est associé, selon les modalités prévues à l'article 1er, à l'élaboration, comprenant les études préliminaires, des pièces suivantes des dossiers d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris :

-l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives ;

-le plan de situation ;

-le plan général des travaux ;

-la notice explicative et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

-l'appréciation sommaire des dépenses ;

-l'évaluation socio-économique du projet ;

-l'étude d'impact et son résumé non technique.

Après son examen par le comité de coordination et lorsque l'autorité environnementale a été saisie en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique comportant les pièces ci-dessus énumérées est transmis au STIF par la SGP.

Le conseil d'administration du STIF délibère, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. A défaut, son approbation est réputée acquise.

Les modifications apportées au dossier pour prendre en compte l'avis de l'autorité environnementale ainsi que les avis résultant des autres consultations obligatoires sont examinées par le comité de coordination. Celles que l'un des présidents du comité estime nécessaire de soumettre à l'approbation du STIF sont transmises au conseil d'administration de cet établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut, son approbation est réputée acquise.

Le dossier soumis à enquête publique comporte la ou les délibérations du conseil d'administration du STIF relatives à l'approbation de ce dossier et celle du conseil de surveillance ou du directoire de la SGP indiquant comment les observations et éventuelles réserves du STIF ont été prises en compte.

Article 3

Pour l'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, le STIF est associé, selon les modalités prévues à l'article 1er, à l'élaboration des avant-projets, au sens de l'article 15 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, préparés par la SGP pour chaque opération d'investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.

Cette association porte sur les points suivants :

-objectifs du projet d'infrastructure ;

-description du projet, comprenant au moins les caractéristiques principales, insertion (tracés, gares), définition fonctionnelle et dimensionnement des lignes, ouvrages et installations, phasages fonctionnels éventuels ;

-impacts du projet ;

-organisation et calendrier du projet ;

-économie du projet : coûts de réalisation, gestion des risques, coûts prévisionnels d'exploitation ;

-évaluation de l'intérêt socio-économique.

Un dossier rassemblant pour chaque opération d'investissement les résultats des études réalisées sur ces points dans le cadre de l'avant-projet est examiné par le comité de coordination puis transmis au STIF par la SGP.

Le conseil d'administration du STIF délibère, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du document. A défaut, son approbation est réputée acquise.

Article 4

I.-Pour l'application de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, le STIF est associé, selon les modalités prévues à l'article 1er, à la définition technique des matériels roulants conçus pour parcourir les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.

Après son examen par le comité de coordination, le document précisant les principales spécifications techniques est transmis au STIF par la SGP.

Le conseil d'administration du STIF délibère dans un délai de deux mois à compter de la réception du document. A défaut, son approbation est réputée acquise.

II.-Pour l'application des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa, le STIF est également associé aux procédures de mise en concurrence pour l'acquisition des matériels roulants. Dans le cadre de cette association, le STIF prend les mesures garantissant le respect de la confidentialité de toute information relative à ces marchés.

Le comité de coordination est consulté sur l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement particulier de la consultation, le calendrier prévisionnel de la procédure, les objectifs de la négociation avec les candidats, la conduite à tenir en cas de risque d'échec de la consultation, les synthèses des propositions techniques et financières émanant des candidats et la proposition de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Le STIF approuve préalablement les commandes de matériel dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur transmission. A défaut, son approbation est réputée acquise.

Article 6

Les modalités d'association du STIF prévues par les dispositions des articles 2 à 5 s'appliquent aux actes de procédures et aux études postérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-308 du 18 mars 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030376302

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com