法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 17 mai 2004

Numéro
Date du texte
17 mai 2004
Articles
5
Article 1

Sont admis à se présenter au concours pour l'accès au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale les secrétaires de documentation de l'éducation nationale appartenant à ce corps et remplissant, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit concours, les conditions fixées au a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les candidats remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des candidats autorisés à se présenter au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

Le concours mentionné à l'article 1er comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes, notée de 0 à 20.

Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire de documentation.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes environ, destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles.

Cet entretien comporte en outre des questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article 3

Le jury est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Il compte au moins un(e) chargé(e) d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale et un(e) secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale.

Article 4

Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.

Cette liste est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.

Article 5

Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mai 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030377550

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com