A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles R. 2325-1 et R. 2327-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.
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DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015
Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet dans les conditions suivantes :
1° Le 2° du II, en ce qu'il insère dans le code du travail les articles R. 2325-17 à R. 2325-20, et le IV s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les autres dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, à l'exclusion des 1° et 2° du I, du 1° du II et duIII qui entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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