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DÉCRET n°2015-376 du 1er avril 2015

2015-376命令・公布 2015-04-01・全 7 條

Article 1

Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction et d'aménagement de la liaison autoroutière entre l'autoroute A 89 (commune de La Tour-de-Salvagny) et l'autoroute A 6 (commune de Limonest), conformément aux plans et documents figurant en annexe au présent décret (1). Conformément au 3° de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le document joint en annexe au présent décret (1) expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.

Article 2

A l'issue des travaux, le statut d'autoroute est conféré, d'une part, à la RN 489 et à la RN 7, dans sa partie déviation de la commune de La Tour-de-Salvagny, entre l'échangeur de la RD 30 et l'échangeur avec la RN 489, et, d'autre part, au barreau neuf entre la RN 6 et l'autoroute A 6.

Article 3

Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret.

Article 4

Le maître d'ouvrage devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Le présent décret emporte mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise et du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon sur le territoire des communes de Dardilly, La Tour-de-Salvagny, Limonest et Lissieu, conformément aux plans et aux documents annexés au présent décret (1). Le président de la métropole de Lyon et les maires de chacune des communes mentionnées à l'alinéa précédent procéderont aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.

Article 6

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, l'annexe au présent décret (1) mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine, et les modalités de suivi associées. Les études détaillées préciseront, le cas échéant, ces mesures avant le début des travaux. Les mesures relatives à la protection de l'eau, des milieux aquatiques et des zones humides, celles relatives aux espèces et habitats d'espèces protégées, celles relatives au patrimoine ainsi que celles relatives au défrichement pourront être adaptées, dans le respect des mêmes objectifs, par des prescriptions fixées par des arrêtés ultérieurs pris en application respectivement des articles L. 214-1 et suivants, de l'article L. 411-2, des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement et des articles L. 214-13 et L. 341-1 et suivants du code forestier.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.