Sans préjudice des dispositions de l'article 68, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintenus dans leurs positions statutaires respectives.
Les services accomplis dans ces positions statutaires sont assimilés à des services accomplis dans les positions statutaires prévues à l'article 45 du présent décret.
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure placés en position de disponibilité d'office dans l'intérêt du service au titre des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par ces dispositions.
I. - Les dispositions statutaires générales antérieures applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées. Les statuts particuliers qui les régissent continuent de leur être applicables.
II. - Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure demeurent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
III. - Dans les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et dans les dispositions régissant les agents contractuels, la référence aux dispositions abrogées par le I ci-dessus est remplacée par la référence aux dispositions du présent décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.