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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-395 du 7 avril 2015

Numéro
2015-395
Date du texte
7 avril 2015
Articles
5
Article 1

Les chefs d'établissements, leurs adjoints, les secrétaires généraux, les coordonnateurs de formation continue ainsi que les agents comptables qui participent aux activités de formation continue des adultes au sein des établissements publics locaux d'enseignement maritimes peuvent percevoir une indemnité de formation continue non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité de formation continue est exclusive de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité versée au chef d'établissement responsable des activités de formation continue exercées au sein de son établissement ou par le biais d'un groupement d'intérêt public est déterminé par référence à un pourcentage du montant des recettes de fonctionnement de l'exercice budgétaire précédent de l'établissement selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la mer, du budget et de la fonction publique.

Article 3

L'indemnité des adjoints au chef d'établissement, des secrétaires généraux, des coordonnateurs de formation continue et des agents comptables est fixée à 50 % de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue.

Article 4

L'indemnité instituée par le présent décret est financée par le produit des ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue des adultes.

L'indemnité est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier de l'activité de formation continue et après accord du conseil d'administration.

Le chef d'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution, dans le respect des montants fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 et la délibération du conseil d'administration. Il transmet une copie de ces décisions aux autorités de tutelle.

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-395 du 7 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030463304

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