L'information sur les risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention en application des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure concerne particulièrement les dangers présentés, les mesures de sécurité et le comportement à adopter en cas d'accident.
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Arrêté du 10 mars 2006
Les documents prévus par l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure doivent présenter les éléments d'information contenus dans les plans d'urgence et comprendre notamment :
a) Le nom de l'exploitant et l'adresse du site ;
b) L'identification, par sa fonction, ses coordonnées géographique, téléphonique et électronique, de l'autorité fournissant les informations ;
c) L'indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l'installation. L'indication de la remise à l'inspection des installations classées, ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, suivant le cas, d'une étude de dangers ;
d) La présentation en termes simples de l'activité exercée sur le site ainsi que les notions de base sur les phénomènes physique et chimique associés ;
e) Les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations génériques ou catégories générales de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient être libérées en cas d'accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses ;
f) Les informations générales sur la nature des risques et les différents cas d'urgence pris en compte, y compris leurs effets potentiels sur les personnes et l'environnement, notamment les notions de base sur la radioactivité et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face ;
g) Les informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera avertie et tenue au courant en cas d'accident ;
h) Les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le comportement qu'elle doit adopter en cas d'accident ;
i) La confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence, afin de faire face aux accidents et d'en limiter à leur minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en oeuvre sur le site ;
j) Les dispositions des plans d'urgence interne et externe prévues pour faire face à tout effet d'un accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au moment de l'accident dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les autorités (maire ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur contrôle ;
k) Des précisions relatives aux modalités de droit d'accès à toutes informations complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la communication des documents administratifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux droits d'accès à l'information en matière d'environnement ;
l) l'indication de l'endroit où ces informations sont en permanence mises à disposition du public, par voie électronique, par le préfet ;
m) La date de la dernière visite d'inspection sur le site ou la référence à l'endroit où cette information peut être consultée électroniquement, des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur l'inspection et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration relatifs à la confidentialité, et sous réserve des articles L. 124-4 et suivants du code de l'environnement relatifs au droit d'accès à l'information ;
n) Le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontaliers des accidents industriels.
Le périmètre dans lequel ces informations sont à diffuser n'est pas inférieur à celui défini dans le plan particulier d'intervention.
L'information définie à l'article 2 est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l'information définie à l'article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l'article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.
L'arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations, pris en application du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence est abrogé.
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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