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ARRÊTÉ du 14 avril 2015 Titre III : FRAIS DE SÉJOUR

Article 5–Article 8共 4 條

Article 5

L'agent qui se déplace en métropole et en outre-mer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes : a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.

Article 6

Aucune indemnité n'est attribuée aux agents dont le repas ou le logement est fourni gratuitement.

Article 7

La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences. En cas d'utilisation de transport ferroviaire, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires indiqués sur le titre de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et pour le retour. En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires indiqués sur le titre de transport augmentés d'un délai de deux heures pour l'aller et pour le retour.

Article 8

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est porté à 90 euros pour une durée de cinq ans : -dans la collectivité de Corse ; -et dans les communes d'Aix-en-Provence et de Roissy-en-France.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.