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ARRÊTÉ du 14 avril 2015 Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER

Article 9–Article 13共 5 條

Article 9

Est considéré en mission temporaire à l'étranger l'agent muni d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre ou par un agent de l'administration ayant pouvoir à cet effet.

Article 10

La durée d'un ordre de mission à l'étranger ne peut excéder deux mois, sauf dans le cas de participation à une conférence internationale.

Article 11

Sur justificatifs, l'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités d'hébergement et de repas que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Article 12

Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, lorsque les agents du ministère de la justice en service à l'étranger sont affectés dans un poste diplomatique ou consulaire, le remboursement des frais de déplacement qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission est effectué dans les conditions et selon les taux fixés par l'arrêté du 8 avril 2019 susvisé.

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 12 : 1° L'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière ; 2° L'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, son indemnité journalière majorée de 50 % si le départ du lieu de mission s'effectue après 17 heures.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.