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ARRÊTÉ du 14 avril 2015 Article 5

Article 5

L'agent qui se déplace en métropole et en outre-mer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes : a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : FRAIS DE SÉJOUR

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