Il est créé auprès du préfet de la Guyane et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :
1° Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service déconcentré ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives aux services de la préfecture ou du haut-commissariat dans lequel il est institué ;
2° Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service déconcentré ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives au service du secrétariat général pour l'administration de la police dans lequel il est institué.
Il est créé auprès du préfet de La Réunion, du préfet de Mayotte, du préfet de la Guadeloupe, du préfet de la Martinique et du haut-commissaire de la République en Polynésie française un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service déconcentré unique ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives aux services de la préfecture ou du haut-commissariat dans lequel il est institué ainsi qu'au secrétariat général pour l'administration de la police placé auprès de la préfecture ou du haut-commissariat.
Il est créé auprès du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail déconcentré unique ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives à la préfecture dans laquelle il est institué ainsi qu'aux services de police du ressort de la préfecture.
Ces comités apportent leur concours, chacun en ce qui le concerne, aux comités techniques uniques créés par l'arrêté du 11 août 2014 susvisé.
La composition de ces comités est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le préfet ou le haut-commissaire de la République, président ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel : les membres titulaires et suppléants sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique correspondant dans le respect du 2° de l'article 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :
EFFECTIF DU SERVICE
concerné par le CHSCT
MEMBRES TITULAIRES
MEMBRES SUPPLÉANTS
0 à 200
4 ou 5
4 ou 5
201 à 400
6 ou 7
6 ou 7
401 et plus
7 ou 8
7 ou 8
c) Le médecin de prévention ;
d) Des assistants de prévention et des conseillers de prévention ;
e) Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Le préfet ou le haut-commissaire de la République est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.
Les préfets des départements et des collectivités et les haut-commissaires de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.