法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015

Numéro
2015-453
Date du texte
21 avril 2015
Articles
15
Article 1

Le présent décret régit la procédure de délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation, dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique, non soumis à l'article 25-2 du décret du 30 août 1984 susvisé.

Le référentiel technique auquel répond le navire ou une série de navires est défini par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

L'autorisation de naviguer est délivrée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer après avis d'un collège d'experts et visite par une équipe d'inspection des futurs navires de guerre, dans les conditions prévues au titre II. Elle précise les ports de départ et de destination entre lesquels une navigation nationale est effectuée.

Elle atteste la conformité du navire à son référentiel technique. Elle certifie que les vérifications effectuées n'ont pas permis de détecter de défauts apparents de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité ou de prévention de la pollution.

Article 2

Ne relèvent pas du présent décret la mise en œuvre et l'exploitation de matériel militaire à bord des futurs navires de guerre destinés à l'exportation, notamment les essais de tirs en mer.

Est considéré comme matériel militaire au titre du présent article toute installation ou équipement spécifiquement militaire tels que les systèmes de détection, d'artillerie, de missiles, de torpilles, de direction de combat, les aéronefs et drones, les dispositifs de guerre électronique ainsi que leurs systèmes de mise en œuvre.

Article 3

Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer réunissent auprès d'eux un collège d'experts et une équipe d'inspection des futurs navires de guerre, pour chaque navire ou série de navires faisant l'objet d'une demande d'autorisation de naviguer pour essais.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer désigne, pour un navire ou une série de navires, les membres et leurs suppléants des collèges et des équipes d'inspection des futurs navires de guerre, dont la composition est fixée aux articles 6 et 8, ainsi que l'administration chargée d'en assurer le secrétariat.

Le mandat des membres et de leurs suppléants prend fin à l'issue de la délivrance de la ou des autorisations de naviguer du navire ou de la série de navires pour l'étude et la visite desquels ils ont été nommés, sans que cette durée puisse excéder une période de cinq ans, renouvelable.

Article 5

Préalablement à la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais prévue à l'article 9, le collège d'experts émet un avis sur la conformité du navire ou de la série de navires à son référentiel technique établi en application des dispositions de l'article 1er.

A ce titre, il examine :

- les plans et documents relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ;

- les éventuelles demandes de dérogation ou d'exemption ;

- les rapports de visites mentionnés à l'article 7.

Le collège peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par toute personne ou organisme qu'il désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises préalables qu'il juge utiles.

Il peut proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique.

Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions.

Il émet un avis sur l'effectif minimum ainsi que sur le niveau de qualification professionnelle des personnels à bord pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et de son équipage. A cet effet, le demandeur accompagne sa demande d'autorisation de naviguer pour essais d'une proposition de fiche d'effectif et de liste d'équipage définies aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3 du code des transports.

Article 6

Chaque collège est composé :

1° De quatre experts techniques du ministre de la défense ;

2° De quatre experts techniques du ministre chargé de la mer ;

3° De deux représentants de sociétés de classification ;

4° D'un représentant d'une organisation représentative d'armateurs ;

5° D'un représentant d'une organisation représentative de l'industrie de la construction navale ;

6° D'un représentant de l'Agence nationale des fréquences.

Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer désignent le rapporteur parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°.

La présidence du collège est assurée par un représentant du ministre de la défense lorsque le navire considéré est un sous-marin, un porte-aéronefs ou un navire à propulsion nucléaire, et par le ministre chargé de la mer pour tout autre navire.

Article 7

Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre émettent un avis sur :

- le bon fonctionnement des installations et dispositifs relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ;

- la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

- l'application des décisions conjointes des ministres prises en application de l'article 5.

Elles rédigent les rapports de visites dans lesquels sont mentionnées les vérifications réalisées.

Le propriétaire ou l'exploitant du navire, ou leur représentant, sont admis à assister aux opérations de l'équipe d'inspection et à présenter leurs observations.

Elles peuvent proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique.

Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions.

Les avis des équipes d'inspection concernant des projets intéressant la sécurité nationale de la France ou du pays acquéreur final ne sont pas rendus publics.

Article 8

Chaque équipe d'inspection des futurs navires de guerre est composée :

1° D'au moins deux experts du ministre de la défense ;

2° D'au moins deux experts du ministre chargé de la mer ;

3° D'un expert de l'Agence nationale des fréquences.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précise les conditions de fonctionnement des équipes d'inspection.

Article 9

L'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être délivrée, par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, pour une durée maximale d'un an. Elle peut être assortie de prescriptions particulières.

Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, au vu notamment du rapport de l'équipe d'inspection, pour une durée maximale d'un an.

La demande de renouvellement est adressée au minimum trente jours avant la date d'échéance de l'autorisation de naviguer pour essais.

Article 10

La suspension de l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être prononcée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer après que le demandeur a été mis à même de présenter ses observations à la suite de la constatation de l'un des manquements suivants :

- le navire a cessé de satisfaire à une exigence de sécurité ou de prévention de la pollution à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

- une réparation ou transformation importante n'a pas été signalée aux ministres ou à l'équipe d'inspection ;

- une prescription n'a pas été pas exécutée dans le délai imparti.

Article 11

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précise les conditions dans lesquelles la demande d'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale est déposée et instruite.

Article 12

Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par le collège d'experts pour l'examen des plans et documents d'un navire ou d'une série de navires et la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale est à la charge du demandeur.

Lorsque, à la sollicitation du demandeur, les membres d'une équipe d'inspection sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 13

Tout recours contentieux contre une décision prise en application du présent décret est précédé d'un recours administratif préalable formé devant le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer dans le délai de quinze jours francs à compter de ladite décision.

Ce recours administratif préalable obligatoire est instruit par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer, selon le type de navire.

Il n'a pas d'effet suspensif.

Article 14

Les articles 6 et 8 peuvent être modifiés par décret.

Article 15

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030515124

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com