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DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Le présent décret régit la procédure de délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation, dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique, non soumis à l'article 25-2 du décret du 30 août 1984 susvisé. Le référentiel technique auquel répond le navire ou une série de navires est défini par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. L'autorisation de naviguer est délivrée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer après avis d'un collège d'experts et visite par une équipe d'inspection des futurs navires de guerre, dans les conditions prévues au titre II. Elle précise les ports de départ et de destination entre lesquels une navigation nationale est effectuée. Elle atteste la conformité du navire à son référentiel technique. Elle certifie que les vérifications effectuées n'ont pas permis de détecter de défauts apparents de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité ou de prévention de la pollution.

Article 2

Ne relèvent pas du présent décret la mise en œuvre et l'exploitation de matériel militaire à bord des futurs navires de guerre destinés à l'exportation, notamment les essais de tirs en mer. Est considéré comme matériel militaire au titre du présent article toute installation ou équipement spécifiquement militaire tels que les systèmes de détection, d'artillerie, de missiles, de torpilles, de direction de combat, les aéronefs et drones, les dispositifs de guerre électronique ainsi que leurs systèmes de mise en œuvre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.