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DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 Titre II : LE COLLÈGE ET LES ÉQUIPES D'INSPECTION DES FUTURS NAVIRES DE GUERRE

Article 3–Article 8共 6 條

Article 3

Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer réunissent auprès d'eux un collège d'experts et une équipe d'inspection des futurs navires de guerre, pour chaque navire ou série de navires faisant l'objet d'une demande d'autorisation de naviguer pour essais.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer désigne, pour un navire ou une série de navires, les membres et leurs suppléants des collèges et des équipes d'inspection des futurs navires de guerre, dont la composition est fixée aux articles 6 et 8, ainsi que l'administration chargée d'en assurer le secrétariat. Le mandat des membres et de leurs suppléants prend fin à l'issue de la délivrance de la ou des autorisations de naviguer du navire ou de la série de navires pour l'étude et la visite desquels ils ont été nommés, sans que cette durée puisse excéder une période de cinq ans, renouvelable.

Chapitre Ier : Le collège d'experts

Article 5

Préalablement à la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais prévue à l'article 9, le collège d'experts émet un avis sur la conformité du navire ou de la série de navires à son référentiel technique établi en application des dispositions de l'article 1er. A ce titre, il examine : - les plans et documents relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ; - les éventuelles demandes de dérogation ou d'exemption ; - les rapports de visites mentionnés à l'article 7. Le collège peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par toute personne ou organisme qu'il désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises préalables qu'il juge utiles. Il peut proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique. Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions. Il émet un avis sur l'effectif minimum ainsi que sur le niveau de qualification professionnelle des personnels à bord pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et de son équipage. A cet effet, le demandeur accompagne sa demande d'autorisation de naviguer pour essais d'une proposition de fiche d'effectif et de liste d'équipage définies aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3 du code des transports.

Article 6

Chaque collège est composé : 1° De quatre experts techniques du ministre de la défense ; 2° De quatre experts techniques du ministre chargé de la mer ; 3° De deux représentants de sociétés de classification ; 4° D'un représentant d'une organisation représentative d'armateurs ; 5° D'un représentant d'une organisation représentative de l'industrie de la construction navale ; 6° D'un représentant de l'Agence nationale des fréquences. Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer désignent le rapporteur parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°. La présidence du collège est assurée par un représentant du ministre de la défense lorsque le navire considéré est un sous-marin, un porte-aéronefs ou un navire à propulsion nucléaire, et par le ministre chargé de la mer pour tout autre navire.

Chapitre II : Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre

Article 7

Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre émettent un avis sur : - le bon fonctionnement des installations et dispositifs relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ; - la mise en place du matériel mobile de sécurité ; - l'application des décisions conjointes des ministres prises en application de l'article 5. Elles rédigent les rapports de visites dans lesquels sont mentionnées les vérifications réalisées. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, ou leur représentant, sont admis à assister aux opérations de l'équipe d'inspection et à présenter leurs observations. Elles peuvent proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique. Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions. Les avis des équipes d'inspection concernant des projets intéressant la sécurité nationale de la France ou du pays acquéreur final ne sont pas rendus publics.

Article 8

Chaque équipe d'inspection des futurs navires de guerre est composée : 1° D'au moins deux experts du ministre de la défense ; 2° D'au moins deux experts du ministre chargé de la mer ; 3° D'un expert de l'Agence nationale des fréquences. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précise les conditions de fonctionnement des équipes d'inspection.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.