Article 6
Chaque collège est composé : 1° De quatre experts techniques du ministre de la défense ; 2° De quatre experts techniques du ministre chargé de la mer ; 3° De deux représentants de sociétés de classification ; 4° D'un représentant d'une organisation représentative d'armateurs ; 5° D'un représentant d'une organisation représentative de l'industrie de la construction navale ; 6° D'un représentant de l'Agence nationale des fréquences. Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer désignent le rapporteur parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°. La présidence du collège est assurée par un représentant du ministre de la défense lorsque le navire considéré est un sous-marin, un porte-aéronefs ou un navire à propulsion nucléaire, et par le ministre chargé de la mer pour tout autre navire.