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DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 Titre III : DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE NAVIGUER POUR ESSAIS EN NAVIGATION NATIONALE

Article 9–Article 11共 3 條

Article 9

L'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être délivrée, par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, pour une durée maximale d'un an. Elle peut être assortie de prescriptions particulières. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, au vu notamment du rapport de l'équipe d'inspection, pour une durée maximale d'un an. La demande de renouvellement est adressée au minimum trente jours avant la date d'échéance de l'autorisation de naviguer pour essais.

Article 10

La suspension de l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être prononcée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer après que le demandeur a été mis à même de présenter ses observations à la suite de la constatation de l'un des manquements suivants : - le navire a cessé de satisfaire à une exigence de sécurité ou de prévention de la pollution à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ; - une réparation ou transformation importante n'a pas été signalée aux ministres ou à l'équipe d'inspection ; - une prescription n'a pas été pas exécutée dans le délai imparti.

Article 11

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précise les conditions dans lesquelles la demande d'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale est déposée et instruite.

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