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DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 12–Article 15共 4 條

Article 12

Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par le collège d'experts pour l'examen des plans et documents d'un navire ou d'une série de navires et la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale est à la charge du demandeur. Lorsque, à la sollicitation du demandeur, les membres d'une équipe d'inspection sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

Article 13

Tout recours contentieux contre une décision prise en application du présent décret est précédé d'un recours administratif préalable formé devant le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer dans le délai de quinze jours francs à compter de ladite décision. Ce recours administratif préalable obligatoire est instruit par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer, selon le type de navire. Il n'a pas d'effet suspensif.

Article 14

Les articles 6 et 8 peuvent être modifiés par décret.

Article 15

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.