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DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 Article 9

Article 9

L'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être délivrée, par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, pour une durée maximale d'un an. Elle peut être assortie de prescriptions particulières. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, au vu notamment du rapport de l'équipe d'inspection, pour une durée maximale d'un an. La demande de renouvellement est adressée au minimum trente jours avant la date d'échéance de l'autorisation de naviguer pour essais.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE NAVIGUER POUR ESSAIS EN NAVIGATION NATIONALE

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