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DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT

Article 9–Article 21共 13 條

Article 9

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il comprend un service central, des instances territoriales et une agence comptable.

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 10

I. - Le conseil d'administration de l'établissement est composé de seize membres. Il comprend : 1° Deux membres de droit : a) Le directeur général des douanes et droits indirects, président ; b) Un sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects, vice-président, désigné, ainsi que son suppléant, par le ministre chargé des douanes ; 2° Quatre représentants de la direction générale des douanes et droits indirects désignés, ainsi que leurs suppléants, par le ministre chargé des douanes : a) Deux chefs de bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ; b) Deux présidents de commission territoriale de l'établissement ; 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé des douanes pour une durée de quatre ans ; 4° Huit représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects, élus pour quatre ans au scrutin de liste. Leur mandat est renouvelable. Leur mandat peut être prorogé, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé des douanes. Cette prorogation ne peut excéder dix-huit mois. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection ainsi que les conditions de remplacement des représentants du personnel et de leurs suppléants en cas de vacance de leur siège. II. - Assistent au conseil d'administration avec voix consultative : 1° Le directeur de l'établissement ou son représentant et, en tant que de besoin, ses collaborateurs ; 2° L'autorité chargée du contrôle financier ; 3° L'agent comptable de l'établissement ou son représentant. III. - Le président peut également appeler à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la qualité lui paraît utile aux délibérations du conseil d'administration. IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres au moins quinze jours avant la séance du conseil d'administration. En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président, le vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il préside également la séance. En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président et du vice-président, le suppléant du vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il assure la présidence de la séance.

Article 12

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du conseil d'administration, avec le même ordre du jour. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.

Article 13

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Les règlements relatifs à l'attribution et l'occupation des logements ; 3° Son règlement intérieur ainsi que le règlement intérieur des commissions territoriales de l'établissement ; 4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 6° La programmation prévisionnelle des travaux ; 7° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ; 8° Les contrats d'emprunts, dans les conditions fixées par l'article 4 ; 9° Les prises de participations financières ; 10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ; 11° Les redevances d'occupation ; 12° Les actions en justice et les transactions ; 13° La ratification des décisions modificatives du budget autres que celles prévues au 4° ci-dessus, ayant reçu l'accord de l'autorité chargée du contrôle financier et prises par le directeur ; 14° L'acceptation des dons et legs dans les conditions prévues par les articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 15° Les conventions passées avec l'Etat prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ; 16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement ; 17° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur pour tout ou partie des matières énumérées aux 10°, 12° et 17° du présent article. Le directeur rend compte au conseil d'administration des décisions prises dans ce cadre.

Article 14

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article 13, qui le sont dans un délai de quinze jours. Si cela s'avère nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement, les délibérations sont adoptées conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont précisées dans son règlement intérieur.

Chapitre II : Le directeur

Article 15

Le directeur de l'établissement est nommé pour un mandat de quatre ans par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget. Ce mandat est renouvelable une fois. Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il prend les décisions qui ne relèvent pas du conseil d'administration et détermine les instructions applicables pour la bonne gestion de l'établissement. En particulier : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il procède au recrutement et à la gestion des personnels contractuels ; 3° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales et il fixe la date des scrutins ; 4° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ; 5° Il signe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions, réservations et baux autres que emphytéotiques, actes d'acquisition et de vente, conformément aux modalités prévues à l'article 13 ; 6° Il signe les marchés. Pour les marchés dont le montant est inférieur à un seuil fixé en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget peut attribuer cette compétence aux délégués territoriaux, ordonnateurs secondaires de l'établissement ; 7° Il décide des actions en justice et des transactions, conformément aux modalités prévues à l'article 13 ; il décide de l'engagement des procédures d'expulsion à la demande des délégués territoriaux ; 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il prend, en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, toute décision modificative du budget, autre que celles prévues au 4° de l'article 13, et la fait ratifier par le prochain conseil d'administration, conformément au 13° de l'article 13 ; 9° Il décide des admissions en non-valeur, conformément aux modalités prévues par l'article 13 ; 10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent des fonctions de direction et aux délégués territoriaux mentionnés à l'article 18.

Chapitre III : Le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Article 16

L'établissement dispose, conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, d'un comité technique d'établissement créé par arrêté du ministre chargé des douanes. L'établissement dispose, conformément au décret du 28 mai 1982 susvisé, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé par arrêté du ministre chargé des douanes. Les modalités de fonctionnement du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont précisées par le règlement intérieur qu'ils adoptent.

Chapitre IV : Les instances territoriales

Article 17

L'établissement dispose, dans chaque circonscription territoriale, d'un délégué et d'une commission consultative. Les limites des circonscriptions sont fixées par le conseil d'administration, par référence aux dispositions du décret du 26 novembre 2007 susvisé.

Article 18

La fonction de délégué territorial est exercée par le directeur régional ou interrégional des douanes et droits indirects compétent dans le ressort de la circonscription territoriale définie par le conseil d'administration. Il est assisté par un adjoint qu'il désigne parmi l'encadrement supérieur de sa direction. Le délégué territorial assure, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la gestion locative du parc domanial immobilier de l'établissement et des logements faisant l'objet d'une convention avec des bailleurs privés relevant de sa circonscription territoriale. A ce titre, il décide de : 1° L'attribution des logements domaniaux dans la circonscription territoriale ; 2° La transmission des dossiers de candidature aux bailleurs privés ; 3° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement. Le délégué territorial est également le président de la commission territoriale. Le délégué territorial est tenu de consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21. Le délégué territorial peut également consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21.

Article 19

Par délégation du directeur de l'établissement, le délégué territorial peut exercer les fonctions d'ordonnateur secondaire, disposer du pouvoir adjudicateur pour les marchés relatifs à la circonscription dans les limites fixées par le 6° de l'article 15, ainsi que représenter l'établissement en justice devant les juridictions territorialement compétentes. Le délégué territorial peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.

Article 20

I. - La commission territoriale de l'établissement est composée de : 1° Deux membres de droit : a) Le délégué territorial, qui la préside, ou son représentant ; b) L'adjoint au délégué territorial, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ; 2° Trois représentants de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription désignés par le directeur général des douanes et droits indirects ; 3° Cinq représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription et élus pour quatre ans au scrutin de liste par les agents de la circonscription. Leur mandat est renouvelable. II. - Par dérogation au I, la commission territoriale d'Ile-de-France est composée de : 1° Deux membres de droit : a) Le délégué territorial, qui la préside, ou son représentant ; b) L'adjoint au délégué territorial, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ; 2° Six représentants de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription désignés par le directeur général des douanes et droits indirects ; 3° Huit représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant dans la circonscription, élus pour quatre ans au scrutin de liste par les agents de la circonscription. Leur mandat est renouvelable. III. - Dans l'intérêt du service, le mandat des représentants du personnel peut être prorogé par arrêté du ministre chargé des douanes. Cette prorogation ne peut excéder la durée de dix-huit mois. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection ainsi que les conditions de remplacement des représentants du personnel et de leurs suppléants en cas de vacance de leur siège. Le président de la commission peut également appeler à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la qualité lui paraît utile aux délibérations de ladite instance. Les correspondants locaux des services sociaux de la direction générale des douanes et droits indirects assistent avec voix consultative à la commission territoriale correspondant à leur ressort. Les membres de la commission territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Si cela s'avère nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement, les délibérations sont adoptées conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé. Les modalités de fonctionnement des commissions territoriales sont précisées dans leur règlement intérieur.

Article 21

La commission territoriale est saisie pour avis sur : 1° L'attribution des logements dans la circonscription territoriale ; 2° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement ; 3° L'engagement d'une procédure d'expulsion ; 4° La programmation régionale des travaux à présenter au conseil d'administration, après instruction par le service central, pour l'élaboration du budget de l'année suivante ; 5° Les propositions d'acquisitions, d'aliénations, de prises à bail et de réservations de logements dans le ressort de la circonscription territoriale ; 6° Les dossiers d'admissions en non-valeur et de remises gracieuses. Pour le 3°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui décide de l'engagement de la procédure devant la juridiction compétente. Pour les 4°, 5° et 6°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui les soumet au conseil d'administration en vue de leur adoption. La commission territoriale peut également être consultée par le délégué territorial dans les cas suivants : 1° La gestion locative des logements domaniaux au niveau territorial et les relations avec les bailleurs privés ; 2° Les orientations de la politique immobilière de la circonscription dans un cadre pluriannuel. La commission territoriale est informée par son président des dossiers relatifs à des locataires en situation de difficulté, notamment au regard d'impayés.

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