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DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 Article 21

Article 21

La commission territoriale est saisie pour avis sur : 1° L'attribution des logements dans la circonscription territoriale ; 2° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement ; 3° L'engagement d'une procédure d'expulsion ; 4° La programmation régionale des travaux à présenter au conseil d'administration, après instruction par le service central, pour l'élaboration du budget de l'année suivante ; 5° Les propositions d'acquisitions, d'aliénations, de prises à bail et de réservations de logements dans le ressort de la circonscription territoriale ; 6° Les dossiers d'admissions en non-valeur et de remises gracieuses. Pour le 3°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui décide de l'engagement de la procédure devant la juridiction compétente. Pour les 4°, 5° et 6°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui les soumet au conseil d'administration en vue de leur adoption. La commission territoriale peut également être consultée par le délégué territorial dans les cas suivants : 1° La gestion locative des logements domaniaux au niveau territorial et les relations avec les bailleurs privés ; 2° Les orientations de la politique immobilière de la circonscription dans un cadre pluriannuel. La commission territoriale est informée par son président des dossiers relatifs à des locataires en situation de difficulté, notamment au regard d'impayés.

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