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DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 Article 18

Article 18

La fonction de délégué territorial est exercée par le directeur régional ou interrégional des douanes et droits indirects compétent dans le ressort de la circonscription territoriale définie par le conseil d'administration. Il est assisté par un adjoint qu'il désigne parmi l'encadrement supérieur de sa direction. Le délégué territorial assure, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la gestion locative du parc domanial immobilier de l'établissement et des logements faisant l'objet d'une convention avec des bailleurs privés relevant de sa circonscription territoriale. A ce titre, il décide de : 1° L'attribution des logements domaniaux dans la circonscription territoriale ; 2° La transmission des dossiers de candidature aux bailleurs privés ; 3° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement. Le délégué territorial est également le président de la commission territoriale. Le délégué territorial est tenu de consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21. Le délégué territorial peut également consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Les instances territoriales

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