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Texte réglementaire

Arrêté du 14 décembre 2011

Numéro
Date du texte
14 décembre 2011
Articles
8
Article 1

I. ― A. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est basé sur :

a) 80 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale fixés en application du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du même code ;

b) 20 % des tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2009 susvisé.

B. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code mentionnés au A est basé sur : mentionnés à l'alinéa précédent est basé sur :

a) 100 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

b) Les honoraires mentionnés au 2° de l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, remboursés à hauteur de 100 % des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code.

C. ― Le cas échéant, le coefficient géographique mentionné au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s'applique aux forfaits mentionnés aux A et B.

II. ― Les spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont remboursés à hauteur de 100 % des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le forfait journalier s'applique dans les conditions prévues à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le coefficient mentionné au 3° de l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,15. Au 1er janvier 2015, ce coefficient est égal à 1. Il s'applique aux montants issus des dispositions du A, du a du B et du C du I de l'article 1er.

Article 3

Le coefficient mentionné au III de l'article 50 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée est fixé à 1,02. Au 1er décembre 2013, ce coefficient est égal à 1.

Il s'applique aux montants issus des dispositions du A et du C du I de l'article 1er.

Article 4

I. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant :

― la somme des montants issus des dispositions du A du I de l'article 1er, majorée des coefficients visés au C du I de l'article 1er et aux articles 2 et 3 ;

― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;

― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.

II. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant :

― le montant issu des dispositions du a du B du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés au C du I de l'article 1er et à l'article 2 ;

― le montant issu des dispositions du b du B du I de l'article 1er ;

― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;

― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.

Article 5

Les données d'activité des établissements de santé sont transmises conformément aux dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

Article 6

Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement des montants issus des dispositions du I de l'article 4 est réalisé dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions prévues par les arrêtés du 23 janvier 2008, du 21 janvier 2009 et du 31 janvier 2011 susvisés s'appliquent pour le versement :

a) Du montant issu des dispositions du a du A du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés au C du I de l'article 1er et aux articles 2 et 3 ;

b) Du montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;

2° La caisse primaire d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse aux établissements :

a) Le montant issu des dispositions du b du A du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés aux articles 2 et 3 ;

b) Le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.

Article 7

La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code les montants issus des dispositions du II de l'article 4.

Article 8

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030527513

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