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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-474 du 27 avril 2015

Numéro
2015-474
Date du texte
27 avril 2015
Articles
5
Article 1

Les services d'information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et concernant les services d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sont déployés sur le réseau routier national.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine, le cas échéant, des zones prioritaires où sont mises à disposition les informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Article 2

En application de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 susvisé, les événements ou circonstances couverts par le service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière comprennent les catégories suivantes :

1° Route temporairement glissante ;

2° Animal, personne, obstacle, débris sur la route ;

3° Zone d'accident non sécurisée ;

4° Travaux routiers de courte durée ;

5° Visibilité réduite ;

6° Conducteur en contresens ;

7° Obstruction non gérée d'une route.

Article 3

Le site internet http://www.bison-fute.gouv.fr du ministère chargé des transports :

1° Accueille le point d'accès national aux données ;

2° Regroupe les points d'accès établis par les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services, publics ou privés, opérant sur le territoire en application du règlement délégué (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 ;

3° Donne accès aux données statiques mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 du 15 mai 2013 ;

4° Sert de référence aux points d'accès uniques établis par les exploitants d'aires de stationnement pour camions ou les prestataires de services opérant sur le territoire, en ce qui concerne les données dynamiques décrites au point 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 du 15 mai 2013.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques techniques du point d'accès national aux données.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé des transports désigne l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues des règlements délégués (UE) n° 885/2013 et (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 susvisés, selon les dispositions prévues respectivement par leurs articles 8 et 9.

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-474 du 27 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030535171

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