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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 1947

Numéro
Date du texte
6 août 1947
Articles
6
Article 1

La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté.

Article 2

La rente d'accident du travail ou la partie de cette rente déterminée dans les conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, convertie en rente réversible par moitié sur la tête du conjoint, est réduite conformément au tableau ci-après, en tenant compte de l'âge atteint à la date de la conversion par le bénéficiaire et son conjoint :

Réduction à faire subir à la rente d'accident du travail suivant l'âge atteint par le bénéficiaire et le conjoint au cours de l'année de la demande de conversion.

AGE DU CONJOINT

AGE DU BENEFICIAIRE DE LA RENTE

20 à 30 ans

30 à 40 ans

40 à 50 ans

50 à 60 ans

60 à 70 ans

Plus de 70 ans

p. 100

p. 100

p. 100

p. 100

p. 100

p. 100

15 à 30 ans

8

12

20

30

40

55

30 à 40 ans

5

8

15

25

35

50

40 à 50 ans

3

5

10

15

30

45

50 à 60 ans

"

3

5

10

25

40

60 à 70 ans

"

"

3

5

15

30

Plus de 70 ans

"

"

"

"

5

15

Article 3

Dans le cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant du capital représentatif de la majoration prévue à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946 est calculé à l'aide du tarif fixé à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les réparations supplémentaires accordées sous forme de rente, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946, sont constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse suivant le tardif pratiqué par cette caisse à la date de la constitution.

Article 5

Le maître des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article Annexe

Barème servant la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.

I. RENTES VIAGERES

Victimes de l'accident, conjoints et ascendants - C.R. 4,75 p. 100

AGE

à la constitution

PRIX

d'une rente viagère de 1 F

AGE

à la constitution

PRIX

d'une rente viagère de 1 F

16 ans

17,903

59 ans

10,340

17 -

17,815

60 -

10,047

18 -

17,733

61 -

9,749

19 -

17,656

62 -

9,446

20 -

17,582

63 -

9,139

21 -

17,511

64 -

8,829

22 -

17,439

65 -

8,517

23 -

17,364

66 -

8,204

24 -

17,284

67 -

7,892

25 -

17,196

68 -

7,581

26 -

17,100

69 -

7,272

27 -

16,996

70 -

6,967

28 -

16,884

71 -

6,665

29 -

16,764

72 -

6,369

30 -

16,639

73 -

6,078

31 -

16,508

74 -

5,794

32 -

16,370

75 -

5,519

33 -

16,227

76 -

5,251

34 -

16,076

77 -

4,993

35 -

15,919

78 -

4,744

36 -

15,754

79 -

4,504

37 -

15,582

80 -

4,274

38 -

15,404

81 -

4,053

39 -

15,219

82 -

3,842

40 -

15,029

83 -

3,642

41 -

14,833

84 -

3,455

42 -

14,630

85 -

3,283

43 -

14,419

86 -

3,125

44 -

14,201

87 -

2,981

45 -

13,975

88 -

2,852

46 -

13,741

89 -

2,733

47 -

13,500

90 -

2,623

48 -

13,255

91 -

2,514

49 -

13,006

92 -

2,404

50 -

12,754

93 -

2,285

51 -

12,501

94 -

2,160

52 -

12,245

95 -

2,019

53 -

11,987

96 -

1,867

54 -

11,725

97 -

1,697

55 -

11,459

98 -

1,503

56 -

11,187

99 -

1,257

57 -

10,910

100 -

0,951

58 -

10,628

II. - RENTES TEMPORAIRES

Enfants et descendants.

AGE

PRIX

d'un franc de rente

AGE

PRIX

d'un franc de rente

0 à 3 ans

10

10 ans

5,3

4 ans

9,2

11 ans

4,5

5 ans

8,6

12 ans

3,7

6 ans

8

13 ans

2,8

7 ans

7,4

14 ans

1,9

8 ans

6,7

15 ans et plus

1

9 ans

6

N.B. - L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

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