La demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage prévue à l'article R. 6242-9 est présentée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
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ARRÊTÉ du 23 avril 2015
La demande d'habilitation doit être déposée auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (sous-direction des politiques de formation) pour les organismes à compétence nationale et, auprès du préfet de région pour les organismes à vocation régionale.
Les clauses obligatoires devant figurer dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6242-2 et au II de l'article R. 6242-18 figurent en annexe II du présent arrêté.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que son annexe.
DOSSIER DE DEMANDE D'HABILITATION NATIONALE OU RÉGIONALE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 6242-1 OU L. 6242-2 DU CODE DU TRAVAIL
I. - Pièces à fournir :
- demande formelle d'habilitation ;
- une fiche signalétique concernant l'organisme demandeur et le (ou les) éventuel(s) délégataire(s) ;
- statuts mis à jour de l'organisme ;
- liste nominative des membres de l'instance de décision, précisant leur qualité et leur adresse ;
- convention de désignation de la chambre consulaire pour les organismes régionaux ;
- un exemplaire du bordereau d'appel de collecte et du reçu destiné aux assujettis.
II. - Descriptif de l'activité de l'organisme relative à la mise en œuvre d'actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage :
- descriptif de l'activité ;
- pièces justificatives.
III. - Fonctionnement de la commission chargée d'émettre les propositions sur la répartition des fonds collectés :
- composition de la commission visée au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail ;
- descriptif des modalités de fonctionnement et notamment des modalités de décision.
IV. - Recours envisagé à un tiers pour les opérations de collecte : en cas de recours éventuel à un délégataire pour les opérations de collecte, préciser le (ou les) champ(s) de la délégation de collecte envisagée, le nom du (ou des) délégataire(s) potentiel(s).
V. - Modalités de suivi comptable des fonds collectés :
Présentation des modalités de suivi comptable envisagées afin d'assurer le suivi comptable des différents comptes, y compris chez le délégataire envisagé dans l'hypothèse d'une délégation de collecte.
VI. - Frais de gestion et de collecte prévisionnels :
Nature et montant envisagés des dépenses liées aux opérations de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage.
CLAUSES OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 6242-2 ET AU II DE L'ARTICLE R. 6242-18
Détermination de la chambre consulaire régionale désignée en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA).
L'OCTA consulaire met en œuvre la collecte et le reversement de la taxe d'apprentissage et de la CSA, au sein de la région... [préciser la région], auprès de toutes les entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région ;
L'OCTA consulaire, en application de l'article L. 6242-6 du code du travail conclut avec le préfet de région une convention triennale d'objectifs et de moyens, définissant les modalités de financement et de mise en œuvre de ses missions en qualité d'OCTA.
Les frais de collecte et de gestion de l'OCTA, visés à l'article R. 6242-15 du code du travail, incluent les frais de collecte et de gestion des signataires ainsi que de leurs délégataires.
L'OCTA consulaire s'engage à organiser une séparation comptable de ses activités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage et de la CSA des autres activités de la chambre consulaire (article L. 6242-8 du code du travail) ainsi qu'à à assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes différents : l'un au titre du quota et l'autre au titre du hors quota.
Afin d'assurer dans les délais requis l'affectation des fonds non affectés par les entreprises, l'OCTA consulaire met en place une instance, visée au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail, chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées composée des signataires de cette convention.
Citer ce texte
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