Les sociétés de caution mutuelle qui, à la date de publication du présent décret, bénéficiaient d'un agrément collectif avec une banque mutualiste ou coopérative sont réputées agréées en qualité de société de financement. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ainsi que des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est apprécié collectivement avec la banque mutualiste ou coopérative à laquelle elle accorde l'exclusivité de ses cautionnements.
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DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015
I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier
Art. R745-1, Art. R755-1, Art. R765-1, Art. R746-2, Art. R756-2, Art. R766-2
III. - L'article 3 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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