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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 20 mai 2015

Numéro
Date du texte
20 mai 2015
Articles
7
Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 5 :

1° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :

a ) Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13, n° 96-14, n° 96-15 et n° 96-16 du 20 décembre 1996 susvisés ;

b) Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :

- du 2 juillet 2007 relatif aux entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, dotées d'un dirigeant unique susvisé ;

- du 18 juillet 2012 susvisé ;

- du 3 novembre 2014 susvisé relatif à l'agrément des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.

2° Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.

3° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :

a) Du 29 octobre 2009 susvisé, à l'exception de son chapitre 4 relatif à la fourniture transfrontalière de services de paiement et dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 14 mars 2019 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;

b) Du 2 mai 2013 susvisé, à l'exception de son chapitre IV relatif à l'émission et à la gestion de monnaie électronique transfrontalière et dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 14 mars 2019 modifiant l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique.

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :

1° Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière suivants :

a) N° 85-17 du 17 décembre 1985 susvisé ;

b) N° 86-21 du 24 novembre 1986 susvisé, à l'exception de son article 4 ;

c) N° 98-05 du 7 décembre 1998 susvisé ;

2° Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :

a) Du 5 septembre 2007 susvisé ;

b) Du 2 juillet 2007 susvisé, relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :

1° Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière suivants :

a) N° 90-07 du 20 juin 1990 susvisé ;

b) N° 91-05 du 15 février 1991 susvisé ;

c) N° 97-04 du 21 février 1997 susvisé ;

d) N° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé ;

2° Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :

a) L'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé relatif au capital minimum, aux fonds propres et au contrôle interne des entreprises de marché ;

b) L'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 24 avril 2019 ;

c) L'arrêté du 9 septembre 2014 susvisé ;

d) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;

e) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

f) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

g) (Supprimé)

h) L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé modifiant l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.

Article 3-1

Dans les conditions prévues à l'article 5, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'arrêté modifié du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement installés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :

1° Les règlements du comité de la réglementation comptable suivants :

a) N° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé ;

b) N° 2002-05 du 12 décembre 2002, susvisé ;

2° Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-07 du 26 novembre 2014, homologué par arrêté du 26 novembre 2014, susvisé.

Article 5

I.-Pour l'application des règlements et arrêtés mentionnés aux articles 1er à 4 du présent arrêté :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

a) Les références faites à des dispositions du code de commerce et du code des assurances sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;

b) Les références faites aux entreprises d'assurances et aux sociétés de réassurances sont supprimées ;

2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

a) Les dispositions faisant référence au libre établissement et à la libre prestation de service dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en France par un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;

b) Après le mot : « euros », sont ajoutés les mots : « ou leur contrevaleur en francs CFP » ;

c) Les dispositions impliquant une décision ou une transmission de donnée à l'Autorité Bancaire Européenne (ABE), à la Banque centrale européenne (BCE), au Comité européen du risque systémique (CERS), à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou à la Commission européenne, ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces entités et les établissements ou les autorités compétentes, ne sont pas applicables ;

d) Les références aux directives et règlements européens, à l'exception des références au règlement UE/575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

e) Les références aux conglomérats financiers et aux compagnies financières holdings mixtes ne sont pas applicables.

II.-La mention du registre unique prévue au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la mention du registre mentionné à :

1° L'article L. 745-11-5 du code monétaire et financier pour son application en Nouvelle-Calédonie ;

2° L'article L. 755-11-5 du même code pour son application en Polynésie française ;

3° L'article L. 765-11-5 du même code pour son application dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

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