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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-691 du 18 juin 2015

Numéro
2015-691
Date du texte
18 juin 2015
Articles
10
Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Piper " (production d'informations sur les personnels relevant du ministère de la défense).

Ce traitement concerne les personnels civils et militaires en activité, les pensionnés civils et militaires, leurs ayants cause, dont les dossiers et demandes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessous sont gérés par le ministère de la défense.

Ce traitement a pour finalités :

1° La gestion administrative et financière des dossiers de pensions civiles et militaires de retraite ;

2° La gestion et le suivi des dossiers des accidents de service, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

3° La gestion des demandes de surveillance médicale postprofessionnelle des agents ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions.

Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel, notamment de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents du ministère de la défense habilités par l'autorité administrative responsable du traitement chargés de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation, du suivi et de la liquidation des pensions de retraite, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la surveillance médicale postprofessionnelle.

II. - Sont en outre destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° Les agents ou membres de commission habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

a) De la direction des affaires juridiques et des services locaux du contentieux, pour les besoins du traitement des contentieux ;

b) Des états-majors, directions et services, pour la gestion des ressources humaines et la gestion comptable des frais consécutifs aux accidents, aux maladies et à la surveillance médicale postprofessionnelle ;

c) De la commission consultative médicale, en vue des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;

d) Des services sociaux du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale, pour les aides aux pensionnés au titre de la retraite ou de l'invalidité ;

e) De la commission de recours amiable et de la commission des rentes, pour l'instruction des dossiers d'accidents du travail ou de trajet et des dossiers de maladies professionnelles ;

f) Des établissements employeurs, dans l'exercice de leurs responsabilités en matière d'accidents de service ou du travail et de maladies professionnelles ;

g) Du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en vue de l'indemnisation des préjudices subis liés à l'exposition à l'amiante ;

h) Du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, en vue de l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme ;

2° Les médecins experts, pour leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, l'imputabilité au service et la réparation des préjudices consécutifs aux accidents de service, du travail ou de trajet et à des maladies professionnelles.

Article 4

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits des bénéficiaires et des ayants cause. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

Dans le respect des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le présent traitement peut faire l'objet d'une mise en relation avec le ou les traitements mis en œuvre par :

1° Les directions des ressources humaines du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale ;

2° Le service des retraites de l'Etat du ministère chargé des finances publiques ;

3° La Caisse des dépôts et consignations ;

4° La caisse de retraite interrégimes.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense.

Article 9

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT " PIPER "

I. - Données relatives à la gestion administrative des demandes de pension de retraite :

1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Nom et prénoms ;

3° Sexe ;

4° Date et lieu de naissance ;

5° Nationalité ;

6° Adresses du domicile et adresses fiscales successives et actuelles ;

7° Courriels personnel et professionnel (facultatif) ;

8° Numéros de téléphone et de télécopie personnel et professionnel (facultatif) ;

9° Identifiant défense et identifiant du demandeur ;

10° Situation matrimoniale ou autre union ;

11° Date et lieu du décès éventuel ;

12° Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone des conjoints, tuteurs, enfants, ayants droit et autres ayants cause ; mention, en tant que de besoin, d'une adoption, d'un lien de parenté, du statut ou non de personne à charge, de la qualification d'infirme ou d'handicapé ;

13° Situation militaire : situation au regard du service national, position sous les drapeaux, affectation dans la réserve, lien au service ;

14° Vie professionnelle : statuts, contrats, positions administratives, périodes de service, d'études ou de non-activité ; armée, corps, grades, échelles, échelons, catégories, groupes, affectations, emplois occupés, fonctions exercées, profession ou spécialité, date et motif de cessation de service ; travaux insalubres, exposition aux risques, accidents, bénéfice de l'obligation d'emploi (Oui/ Non) ;

15° Diplômes, brevets, certificats, attestations, niveau d'études et compétences diverses, formations, décorations, distinctions honorifiques ;

16° Bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;

17° Nature, date, numéro de la demande, origine, destinataire des réponses provisoires et demandes d'éléments complémentaires, suite à donner à la demande de pension ;

18° Numéro de dossier.

II. - Données relatives à la gestion financière des pensions de retraite :

1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Eléments de rémunération, de traitement et de solde : indices, indemnités, primes, retenues, cotisations ;

3° Assignation de la pension ;

4° Date et numéro de titre, nature, taux, montants, retenues, dates de liquidation et de jouissance, services, bonifications et éléments de calcul des pensions, allocations, rentes et capitaux ;

5° Bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ;

6° Bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;

7° Cristallisation et décristallisation de la pension ;

8° Revenus de l'ayant droit, du conjoint ou des ayants cause ;

9° Coordonnées bancaires.

III. - Données relatives à la gestion du suivi médical postprofessionnel, des accidents de service, du travail ou de trajet et des maladies professionnelles :

1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Santé : pathologies, antécédents familiaux, données relatives aux soins ;

3° Nature et siège des lésions ou de la ou des pathologies résultant de l'accident de service ou du travail, ou de la maladie professionnelle ;

4° Incapacité temporaire de travail, consolidation des séquelles et taux d'invalidité ;

5° Accomplissement des actes de la vie courante avec ou sans l'aide d'une tierce personne ;

6° Expertises médicales ;

7° Examens pratiqués au titre de la surveillance médicale postprofessionnelle ;

8° Avis du médecin-conseil ;

9° Avis de la commission de réforme ;

10° Date, lieu et nature des circonstances des événements à l'origine des lésions ou du décès ;

11° Moyen de transport utilisé en cas d'accident de trajet ;

12° Imputabilité au service des accidents du travail, de service ou de trajet et des maladies professionnelles ;

13° Préjudices extrapatrimoniaux ;

14° Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (Oui/ Non).

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-691 du 18 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030765101

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