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ARRÊTÉ du 1er juin 2015

命令・公布 2015-06-01・全 5 條

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux évaluations de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante, lorsque ces évaluations sont effectuées dans les immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 du code de la santé publique. En application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique, lorsqu'au moins un des résultats de ces évaluations a conduit à des préconisations prévues aux 2° et 3° du IV de l'article R. 1334-20 du même code, une copie du rapport contenant les résultats de ces évaluations, tels qu'ils sont remis au propriétaire de l'immeuble bâti concerné, est transmise par la personne ayant réalisé l'évaluation au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti concerné. Cette transmission est réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission des résultats de l'évaluation au propriétaire de l'immeuble bâti concerné, via l'application informatique du ministère chargé de la santé ( https://si-amiante.sante.gouv.fr), par la saisie d'une fiche d'accompagnement et le dépôt du rapport contenant les résultats des évaluations, contre accusé de réception.

Article 2

La fiche d'accompagnement des résultats de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante mentionnée à l'article 1 comporte au moins les éléments figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté s'applique aux évaluations de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante dont les résultats sont transmis au propriétaire à compter du 1er juillet 2015.

Article 4

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-5附則

Fiche d'accompagnement des résultats de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante En application des dispositions de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique, transmission d'une copie des résultats de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante ayant conduit à une préconisation de mesure d'empoussièrement dans l'air ou à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. DATE du rapport Nom et adresse de l'opérateur de repérage Identification de l'immeuble bâti concerné Type □ Immeuble d'habitation-parties communes □ Etablissement recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4 □ Autres Immeuble de grande hauteur □ Oui □ Non Adresse Code postal Ville Fonction principale de l'immeuble bâti Numéro SIRET (hors immeuble d'habitation) si unique Raison sociale (hors immeuble d'habitation) si unique Matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante présents dégradés Flocage □ Oui Si, oui précisez l'état de conservation : □ N = 2* □ N = 3* □ Non Calorifugeage □ Oui Si, oui précisez l'état de conservation : □ N = 2* □ N = 3* □ Non Faux plafonds □ Oui Si, oui précisez l'état de conservation : □ N = 2* □ N = 3* □ Non (*) Selon l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, l'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante est caractérisé par un score 1,2 ou 3, donnant lieu à des prescriptions différentes : -si le résultat correspond à N = 1, le propriétaire doit faire réaliser une surveillance périodique de l'état du matériau tous les trois ans ; -si N = 2, le propriétaire doit faire vérifier le niveau d'empoussièrement. Cette mesure doit être effectuée par un laboratoire accrédité. Si le niveau mesuré est supérieur à 5 fibres par litre dans l'air, des travaux doivent être engagés ;. -si N = 3, des travaux doivent être entrepris (retrait ou confinement des matériaux amiantés) et achevés dans les trois ans à partir de la date de réception du diagnostic. Dans l'attente des travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre sans délai afin d'assurer un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre dans l'air.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.