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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015

Numéro
2015-723
Date du texte
24 juin 2015
Articles
60
Article 1

Pour l'application du présent décret, les termes ci-dessous désignent :

I. - Titres et attestations de formation professionnelle maritime :

1° Titre de formation professionnelle maritime ou titre : tout brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par le présent décret ;

2° Brevet d'aptitude ou brevet : tout titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers ou opérateurs des radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer conformément aux dispositions du présent décret, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce titre et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié, à bord de navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche ;

3° Certificat d'aptitude ou certificat : tout titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à une personne attestant qu'elle satisfait aux dispositions pertinentes du présent décret relatives à la formation, aux compétences et au service en mer ;

4° Attestation : document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, attestant qu'il a été satisfait aux dispositions du présent décret ;

5° Date d'effet : date portée sur le titre de formation professionnelle maritime, à laquelle le titulaire dudit titre remplit les conditions d'obtention de ce titre ;

6° Dérogation : document, autre qu'un brevet, un certificat ou une attestation, permettant à un marin d'exercer des fonctions à bord d'un navire pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié.

II. - Fonction, capacité et niveaux de responsabilités :

1° Fonction : groupe de tâches et de responsabilités nécessaires à l'exploitation d'un navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin ;

2° Capacité : qualité dans laquelle le marin exerce son niveau de responsabilité et ses fonctions à bord d'un navire ;

3° Niveau de direction : le niveau de responsabilité associé :

- au service à bord d'un navire en qualité de capitaine, de second, de chef mécanicien ou de second mécanicien ; et

- à la responsabilité de la bonne exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné ;

4° Niveau opérationnel : le niveau de responsabilité associé :

- au service à bord d'un navire en qualité d'officier, y compris d'opérateur des radiocommunications ; et

- au contrôle direct de l'exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné, conformément aux procédures pertinentes et sous l'autorité d'une personne travaillant, au niveau de direction, dans le domaine de responsabilité en question ;

5° Niveau d'appui : niveau de responsabilité associé :

- au service à bord d'un navire en qualité de matelot ou de mécanicien ; et

- à l'exécution des tâches ou responsabilités assignées, sous l'autorité d'une personne travaillant au niveau opérationnel ou au niveau de direction ;

6° Second : officier pont dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et chargé de la suppléance de ce dernier, sans préjudice des dispositions prises en application du II de l'article L. 5521-3 du code des transports ;

7° Chef mécanicien : officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique et du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire ;

8° Second mécanicien : officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien.

Le second mécanicien peut être désigné comme chargé de la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire en cas de d'incapacité du chef mécanicien ;

9° Opérateur des radiocommunications : titulaire d'un titre approprié ou reconnu conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications et du présent décret ;

10° Matelot ou mécanicien : membre de l'équipage du navire tel que défini à l'article L. 5511-3 du code des transports, autre que le capitaine ou un officier ;

11° Marin qualifié pont : matelot effectuant des tâches spécialisées au pont, en matière de navigation (y compris quart à la passerelle), de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord, de manutention et arrimage de la cargaison et d'entretien et réparation ;

12° Marin qualifié machine : matelot effectuant des tâches spécialisées à la machine, en matière de mécanique navale (y compris quart à la machine), d'électrotechnique, d'électronique et systèmes de commande, d'entretien et réparation, de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord.

III. - Autres définitions :

1° Jauge brute : jauge telle que définie à l'article L. 5000-5 du code des transports ;

2° Longueur et longueur de référence : longueurs telles que définies respectivement aux 15 et 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé ;

3° Genre de pêche : petite pêche, pêche côtière, pêche au large, grande pêche, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

4° Puissance propulsive : puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal d'un navire, exprimée en kilowatts (kW) ;

5° Service en mer : navigation effectuée à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation ;

6° SMDSM : système mondial de détresse et de sécurité en mer.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent :

- aux marins tels que définis au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, dont les opérateurs à distance d'un navire autonome tels que définis au 4° de l'article R. 5511-2 du code des transports ;

- aux gens de mer tels que définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;

- aux demandeurs d'un visa de reconnaissance ou d'une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles ;

- aux candidats inscrits à une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime.

Article 3

I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.

II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité.

III. - Nul ne peut exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.

Article 4

Est soumis à la détention d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation, l'exercice :

1° De fonctions et tâches au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, incluant des tâches et responsabilités spécifiques ;

2° De fonctions relatives à la sécurité et à la sûreté du navire, aux situations d'urgence, à la survie en mer et aux soins médicaux à bord.

Article 5

Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I et au III de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret.

Les certificats d'aptitude ou les attestations permettant, d'une part, de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue et, d'autre part, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont précisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les conditions d'obtention et de délivrance des titres et attestations mentionnés dans le présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 6

I. - Dans des circonstances d'extrême nécessité, le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire à bord duquel est embarqué celui qui bénéficie de la dérogation peut accorder une dérogation aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord de ce navire.

Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

Cette dérogation peut être accordée à un marin titulaire du titre de formation professionnelle maritime requis pour exercer la capacité immédiatement inférieure à celle pour laquelle la dérogation est demandée. Lorsqu'une demande de dérogation porte sur des fonctions d'appui et en l'absence de capacité immédiatement inférieure, elle peut être accordée à un marin dont le niveau de qualifications et d'expérience équivaut à celui requis pour la capacité pour laquelle la dérogation est demandée.

La dérogation est accordée pour une durée n'excédant pas six mois.

La demande de dérogation est formée par l'armateur du navire à bord duquel le marin exercera sa capacité, ou par son représentant.

II. - A bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, aucune dérogation ne peut être accordée pour l'exercice des capacités de capitaine ou de chef mécanicien, sauf circonstance de force majeure. Dans ce cas, la durée de la dérogation mentionnée au I du présent article est conditionnée à la durée de cette circonstance et ne peut, en tout état de cause, dépasser deux mois.

Article 7

Aucune dérogation ne peut être accordée aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice de la capacité d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications ou pour exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome.

Article 8

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent chapitre.

Article 9

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'exercice de toute capacité à bord de tout navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines.

Article 10

I. - L'exercice de fonctions de direction ou opérationnelles à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance par le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, délivré par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'un visa de reconnaissance de ce titre par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire.

Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité pour l'exercice d'autres fonctions sont reconnus pour l'exercice de ces mêmes fonctions à bord des navires battant pavillon français sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille modifiée.

II. - La demande de délivrance de visa de reconnaissance est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini au 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité. Lorsque la demande de reconnaissance vise un titre de formation professionnelle maritime délivré à un ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la délivrance du visa de reconnaissance est conditionnée à l'obtention d'une promesse d'embarquement de l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre exercera sa capacité.

Article 11

La validité du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime est conditionnée à la validité du titre auquel il est rattaché et, en tout état de cause, ne peut excéder cinq ans.

Article 12

Les visas de reconnaissance sont enregistrés et tenus à jour dans le registre mentionné à l'article 26.

Article 13

Une attestation temporaire de trois mois peut être délivrée par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire, au titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité pour lequel un visa de reconnaissance a été demandé conformément à l'article 10.

Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

La demande de délivrance d'attestation temporaire est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire de l'attestation exercera ses fonctions.

Article 14

I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.

II. - L'original du visa de reconnaissance ou de l'attestation temporaire mentionné au I peut être présenté sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Article 15

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les titres de formation professionnelle maritime devant faire l'objet d'un visa de reconnaissance ;

2° Les procédures et les critères de reconnaissance selon que les titres sont délivrés par un Etat membre, par un pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité ;

3° Les modalités d'instruction des demandes de visa de reconnaissance et d'attestation temporaire, notamment la vérification de l'authenticité et de la validité du titre concerné ;

4° Le modèle de visa de reconnaissance.

Article 16

L'exercice de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines par le titulaire d'une qualification professionnelle acquise dans tout Etat, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ou organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'une attestation reconnaissant cette qualification professionnelle par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire.

Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

Article 17

Le II de l'article 10 et les articles 11 à 15 s'appliquent à l'attestation délivrée en application de l'article 16.

Article 17-1

La présente section s'applique aux titulaires de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Article 18

I. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord EEE qualifié pour y exercer tout ou partie de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions.

II. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire délivre une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles du ressortissant concerné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

Article 18-1

I.-Tout ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qualifié pour exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut se voir délivrer une attestation de reconnaissance.

II.-Le II de l'article 10, les articles 11 à 15 et le II de l'article 18 s'appliquent à l'attestation délivrée en application du I du présent article.

Article 19

I. - L'article 18 n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Etre légalement établi dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE, autre que la France, pour y exercer cette activité ;

2° Lorsque cet Etat ne réglemente pas la profession ou la formation permettant d'exercer cette activité, avoir exercé son activité à temps plein ou à temps partiel pendant au moins une année dans un ou plusieurs Etats, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

3° Lors du premier déplacement sur le territoire national, avoir préalablement déclaré la prestation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire ou dans laquelle le marin prestataire est identifié.

II. - La déclaration mentionnée au 3° du I du présent article a pour objet de vérifier que les qualifications professionnelles maritimes du prestataire lui permettent d'exercer sa prestation conformément à la réglementation relative à la sûreté et à la sécurité du navire et de l'équipage, à la prévention de la pollution et à la sécurité de la navigation. Elle est faite par tout moyen.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article.

La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée.

La prestation peut être effectuée en l'absence d'opposition de l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles maritimes, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.

Article 20

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions prévues par les articles 18 ou 19 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire battant pavillon français.

Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports, celles-ci sont considérées comme satisfaisantes.

Article 21

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application de la présente section et notamment les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, les modalités de délivrance de l'attestation de reconnaissance de ces qualifications, les modalités de la déclaration de prestation de service temporaire et occasionnelle, ainsi que les modalités d'évaluation des connaissances linguistiques.

Article 22

La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :

1° De son identité ;

2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;

3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;

4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;

5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;

6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.

Article 23

Aux fins de délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 22 peuvent être satisfaites par une équivalence accordée par le ministre chargé de la mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Lorsqu'il statue sur cette demande, le ministre chargé de la mer tient compte du service en mer effectué et des compétences en matière de navigation, d'exploitation du navire et de manutention de la cargaison afin qu'un degré équivalent de sécurité en mer et de prévention de la pollution soit assuré.

Article 24

Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle le demandeur est identifié, délivre les titres de formation professionnelle maritime.

Lorsqu'il instruit la demande de délivrance d'un titre, le directeur interrégional de la mer vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.

Le directeur interrégional de la mer peut autoriser les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime, en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, à délivrer des certificats d'aptitude, à l'exception des certificats d'aptitude relevant des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Article 24-1

Lorsque l'appréciation du respect des conditions prévues aux 4° et 6° de l'article 22 concerne des titres, formations ou qualifications délivrés selon le cas par le ministre chargé des armées, par le ministre chargé des sports ou par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, un arrêté signé conjointement par le ministre chargé de la mer et par le ministre intéressé ou sur proposition de la fédération sportive concernée, détermine, au regard des critères mentionnés au second alinéa de l'article 23, leurs équivalences avec les titres de formation professionnelle maritime.

L'autorité mentionnée à l'article 24 délivre les titres de formation professionnelle maritime par équivalence au regard des conditions mentionnées au présent article.

Article 25

L'exercice des fonctions et des capacités auxquelles donnent droit des titres de formation professionnelle maritime peut faire l'objet de restrictions, selon le niveau de la norme de compétence acquise et en fonction des caractéristiques du navire, de son équipement, de la navigation effectuée, de la cargaison transportée et du nombre de passagers à bord.

Le retrait de ces restrictions est subordonné à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence.

Les restrictions à l'exercice des fonctions et des capacités sont apportées et retirées par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle est identifié le titulaire du titre.

Article 26

Les titres de formation professionnelle maritime, les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations mentionnées aux articles 16, 18 et 18-1 sont enregistrés et tenus à jour dans un registre, accessible en ligne, permettant la vérification de leur authenticité et de leur validité.

Article 27

I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.

II. - Sur les navires armés à la pêche et aux cultures marines, le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime lui permettant d'exercer des fonctions à bord doit être en mesure de présenter la preuve de la détention de ce titre.

III. - L'original du titre mentionné au I et la preuve de sa détention en application du II peuvent être présentés sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Article 28

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les modalités selon lesquelles il est justifié des conditions fixées à l'article 22 ;

2° Les conditions d'instruction des demandes de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ;

3° Les modèles de titres de formation professionnelle maritime ;

4° La création et les conditions de consultation du registre prévu à l'article 26.

Article 29

Un brevet d'aptitude est valable cinq ans à partir de sa date d'effet. Les brevets d'aptitude permettant d'exercer des capacités de chef mécanicien à bord de navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, les certificats de patron de navire aux cultures marines-niveaux 1 et 2, les brevets d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche ne sont pas soumis à revalidation quinquennale.

Pour continuer à exercer les fonctions auxquelles donne droit un brevet d'aptitude, son titulaire demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau brevet d'aptitude.

Pour revalider un brevet d'aptitude, son titulaire justifie qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5521-1 du code des transports et qu'il maintient ses compétences professionnelles.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

Article 30

Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée.

Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation.

Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

Article 30-1

Le régime de sanctions professionnelles prévu au chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est applicable au marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un visa de reconnaissance, d'une attestation de reconnaissance ou d'une attestation temporaire délivré par la France.

Article 30-2

Lorsque la sanction professionnelle, prononcée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, consiste en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, l'autorité ayant délivré ledit titre exécute cette mesure.

Lorsque la sanction professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent concerne un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un autre Etat que la France, son exécution consiste à retirer selon le cas le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire lui permettant d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français.

Article 30-3

En cas de peine prononcée par un tribunal à titre complémentaire ou principal en application de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ou du présent code, les dispositions de l'article 30-2 sont applicables.

Article 30-4

Lorsque l'autorité prévue à l'article 30-2 procède au retrait du titre de formation professionnelle maritime ou du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, de l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de l'attestation temporaire, conformément aux dispositions des articles 30-2 et 30-3, il remet à l'intéressé un récépissé de retrait.

Article 30-5

En cas de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, il appartient au marin sanctionné d'introduire, le cas échéant, une demande de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, ou d'une reconnaissance des qualifications professionnelles dont les prérogatives tiennent compte des restrictions imposées.

Lorsqu'elle instruit cette demande, l'autorité compétente définie aux articles 10, 13, 16 et 18 vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.

Ce nouveau titre de formation professionnelle maritime, ce nouveau visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, cette nouvelle attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou cette nouvelle attestation temporaire ne peut contenir aucune mention relative à l'existence d'une sanction ou permettant d'en déduire l'existence.

Article 30-6

Lorsque la sanction de retrait temporaire prend fin, le titre de formation professionnelle maritime, le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire est aussitôt recouvré par l'intéressé.

Article 30-7

Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire ou l'exercice de la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer.

Article 30-8

En cas de suspension ou de retrait des prérogatives attachées à un titre de formation professionnelle maritime, à un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle, à une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou à une attestation temporaire, en application des dispositions des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, il en est porté mention au registre prévu à l'article 26.

Ne sont mentionnées sur ce registre que les dates de suspension ou de retrait du titre de formation professionnelle maritime du marin, à l'exclusion de toute autre information.

Article 30-9

Le ministre chargé des gens de mer informe l'autorité maritime de l'Etat qui a délivré le titre ou la qualification de formation professionnelle maritime, lorsque la sanction concerne un marin ayant obtenu un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France, une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou une attestation temporaire.

Article 31

I. - La norme de compétence mentionnée au 4° de l'article 22 du présent décret correspond à une norme ou un niveau en matière de connaissances, de compréhension et d'aptitudes requis pour la bonne exécution des fonctions associées au titre de formation professionnelle maritime considéré.

II. - Les candidats à un titre de formation professionnelle maritime reçoivent une formation dont l'objet est l'acquisition des normes ou niveaux mentionnés au I du présent article, sauf disposition propre à chaque titre de formation professionnelle maritime.

III. - Dans le cadre de cette formation, une évaluation permet de vérifier que la condition prévue au 4° de l'article 22 est remplie.

IV. - A l'issue d'une formation professionnelle maritime est délivrée une attestation établissant que le candidat a suivi avec succès la formation.

Article 32

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dispositions générales relatives à l'administration, la supervision et le contrôle de la formation et à l'évaluation des compétences, y compris en ce qui concerne, d'une part, la mise en place d'un système de normes de qualité et, d'autre part, les qualifications des responsables de la formation et de l'évaluation des compétences.

Article 33

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe pour chaque titre de formation professionnelle maritime :

1° Les conditions d'entrée en formation ;

2° Le contenu et l'organisation de la formation ;

3° Les critères et les modalités d'évaluation des compétences ;

4° Les modalités de délivrance de l'attestation mentionnée au IV de l'article 31 ;

5° Les autres documents ou, le cas échéant, les services en mer reconnus comme répondant aux exigences de formation et d'évaluation pour la délivrance du titre en lieu et place des attestations mentionnées au 4° du présent article ;

6° Le contenu, les modalités d'organisation et de validation de la partie de la formation effectuée à bord d'un navire lorsqu'elle est requise pour la délivrance du titre concerné.

Article 34

Pour l'application du présent décret, les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées :

1° Par le directeur de la mer en Guyane et en Martinique ;

2° Par le directeur de la mer de Guadeloupe en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° Par le directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion ;

4° Par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 35

Pour l'application du présent décret à Mayotte :

1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien ;

2° A l'article 24, les mots : « en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation » sont supprimés.

Article 36

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes :

1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ;

2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés en tant que les établissements concernés délivrent des titres de formation professionnelle maritime dont les prérogatives sont limitées à la navigation dans les eaux territoriales.

Article 37

Le présent décret est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes :

1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ;

2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés.

Article 38

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes :

1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ;

2° A l'article 24, les mots : en application de l'" article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés.

60 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030781819

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