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DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015

2015-723命令・公布 2015-06-24・全 60 條

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Pour l'application du présent décret, les termes ci-dessous désignent : I. - Titres et attestations de formation professionnelle maritime : 1° Titre de formation professionnelle maritime ou titre : tout brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par le présent décret ; 2° Brevet d'aptitude ou brevet : tout titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers ou opérateurs des radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer conformément aux dispositions du présent décret, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce titre et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié, à bord de navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche ; 3° Certificat d'aptitude ou certificat : tout titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à une personne attestant qu'elle satisfait aux dispositions pertinentes du présent décret relatives à la formation, aux compétences et au service en mer ; 4° Attestation : document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, attestant qu'il a été satisfait aux dispositions du présent décret ; 5° Date d'effet : date portée sur le titre de formation professionnelle maritime, à laquelle le titulaire dudit titre remplit les conditions d'obtention de ce titre ; 6° Dérogation : document, autre qu'un brevet, un certificat ou une attestation, permettant à un marin d'exercer des fonctions à bord d'un navire pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié. II. - Fonction, capacité et niveaux de responsabilités : 1° Fonction : groupe de tâches et de responsabilités nécessaires à l'exploitation d'un navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin ; 2° Capacité : qualité dans laquelle le marin exerce son niveau de responsabilité et ses fonctions à bord d'un navire ; 3° Niveau de direction : le niveau de responsabilité associé : - au service à bord d'un navire en qualité de capitaine, de second, de chef mécanicien ou de second mécanicien ; et - à la responsabilité de la bonne exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné ; 4° Niveau opérationnel : le niveau de responsabilité associé : - au service à bord d'un navire en qualité d'officier, y compris d'opérateur des radiocommunications ; et - au contrôle direct de l'exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné, conformément aux procédures pertinentes et sous l'autorité d'une personne travaillant, au niveau de direction, dans le domaine de responsabilité en question ; 5° Niveau d'appui : niveau de responsabilité associé : - au service à bord d'un navire en qualité de matelot ou de mécanicien ; et - à l'exécution des tâches ou responsabilités assignées, sous l'autorité d'une personne travaillant au niveau opérationnel ou au niveau de direction ; 6° Second : officier pont dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et chargé de la suppléance de ce dernier, sans préjudice des dispositions prises en application du II de l'article L. 5521-3 du code des transports ; 7° Chef mécanicien : officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique et du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire ; 8° Second mécanicien : officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien. Le second mécanicien peut être désigné comme chargé de la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques d'un navire en cas de d'incapacité du chef mécanicien ; 9° Opérateur des radiocommunications : titulaire d'un titre approprié ou reconnu conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications et du présent décret ; 10° Matelot ou mécanicien : membre de l'équipage du navire tel que défini à l'article L. 5511-3 du code des transports, autre que le capitaine ou un officier ; 11° Marin qualifié pont : matelot effectuant des tâches spécialisées au pont, en matière de navigation (y compris quart à la passerelle), de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord, de manutention et arrimage de la cargaison et d'entretien et réparation ; 12° Marin qualifié machine : matelot effectuant des tâches spécialisées à la machine, en matière de mécanique navale (y compris quart à la machine), d'électrotechnique, d'électronique et systèmes de commande, d'entretien et réparation, de contrôle d'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord. III. - Autres définitions : 1° Jauge brute : jauge telle que définie à l'article L. 5000-5 du code des transports ; 2° Longueur et longueur de référence : longueurs telles que définies respectivement aux 15 et 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé ; 3° Genre de pêche : petite pêche, pêche côtière, pêche au large, grande pêche, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer ; 4° Puissance propulsive : puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal d'un navire, exprimée en kilowatts (kW) ; 5° Service en mer : navigation effectuée à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation ; 6° SMDSM : système mondial de détresse et de sécurité en mer.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent : - aux marins tels que définis au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, dont les opérateurs à distance d'un navire autonome tels que définis au 4° de l'article R. 5511-2 du code des transports ; - aux gens de mer tels que définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ; - aux demandeurs d'un visa de reconnaissance ou d'une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles ; - aux candidats inscrits à une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime.

Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
Chapitre Ier : Obligation de qualification professionnelle maritime

Article 3

I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret. II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité. III. - Nul ne peut exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.

Article 4

Est soumis à la détention d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation, l'exercice : 1° De fonctions et tâches au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, incluant des tâches et responsabilités spécifiques ; 2° De fonctions relatives à la sécurité et à la sûreté du navire, aux situations d'urgence, à la survie en mer et aux soins médicaux à bord.

Article 5

Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I et au III de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret. Les certificats d'aptitude ou les attestations permettant, d'une part, de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue et, d'autre part, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont précisés par arrêté du ministre chargé de la mer. Les conditions d'obtention et de délivrance des titres et attestations mentionnés dans le présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Chapitre II : Dérogation

Article 6

I. - Dans des circonstances d'extrême nécessité, le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire à bord duquel est embarqué celui qui bénéficie de la dérogation peut accorder une dérogation aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord de ce navire. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français. Cette dérogation peut être accordée à un marin titulaire du titre de formation professionnelle maritime requis pour exercer la capacité immédiatement inférieure à celle pour laquelle la dérogation est demandée. Lorsqu'une demande de dérogation porte sur des fonctions d'appui et en l'absence de capacité immédiatement inférieure, elle peut être accordée à un marin dont le niveau de qualifications et d'expérience équivaut à celui requis pour la capacité pour laquelle la dérogation est demandée. La dérogation est accordée pour une durée n'excédant pas six mois. La demande de dérogation est formée par l'armateur du navire à bord duquel le marin exercera sa capacité, ou par son représentant. II. - A bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, aucune dérogation ne peut être accordée pour l'exercice des capacités de capitaine ou de chef mécanicien, sauf circonstance de force majeure. Dans ce cas, la durée de la dérogation mentionnée au I du présent article est conditionnée à la durée de cette circonstance et ne peut, en tout état de cause, dépasser deux mois.

Article 7

Aucune dérogation ne peut être accordée aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice de la capacité d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications ou pour exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome.

Article 8

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent chapitre.

Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Article 9

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'exercice de toute capacité à bord de tout navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines.

Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance

Article 10

I. - L'exercice de fonctions de direction ou opérationnelles à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance par le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, délivré par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'un visa de reconnaissance de ce titre par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français. Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité pour l'exercice d'autres fonctions sont reconnus pour l'exercice de ces mêmes fonctions à bord des navires battant pavillon français sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille modifiée. II. - La demande de délivrance de visa de reconnaissance est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini au 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité. Lorsque la demande de reconnaissance vise un titre de formation professionnelle maritime délivré à un ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la délivrance du visa de reconnaissance est conditionnée à l'obtention d'une promesse d'embarquement de l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre exercera sa capacité.

Article 11

La validité du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime est conditionnée à la validité du titre auquel il est rattaché et, en tout état de cause, ne peut excéder cinq ans.

Article 12

Les visas de reconnaissance sont enregistrés et tenus à jour dans le registre mentionné à l'article 26.

Article 13

Une attestation temporaire de trois mois peut être délivrée par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire, au titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité pour lequel un visa de reconnaissance a été demandé conformément à l'article 10. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français. La demande de délivrance d'attestation temporaire est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire de l'attestation exercera ses fonctions.

Article 14

I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions. II. - L'original du visa de reconnaissance ou de l'attestation temporaire mentionné au I peut être présenté sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Article 15

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les titres de formation professionnelle maritime devant faire l'objet d'un visa de reconnaissance ; 2° Les procédures et les critères de reconnaissance selon que les titres sont délivrés par un Etat membre, par un pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité ; 3° Les modalités d'instruction des demandes de visa de reconnaissance et d'attestation temporaire, notamment la vérification de l'authenticité et de la validité du titre concerné ; 4° Le modèle de visa de reconnaissance.

Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines
Section 1 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans tout Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines

Article 16

L'exercice de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines par le titulaire d'une qualification professionnelle acquise dans tout Etat, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ou organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'une attestation reconnaissant cette qualification professionnelle par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

Article 17

Le II de l'article 10 et les articles 11 à 15 s'appliquent à l'attestation délivrée en application de l'article 16.

Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines

Article 17-1

La présente section s'applique aux titulaires de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Article 18

I. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord EEE qualifié pour y exercer tout ou partie de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions. II. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire délivre une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles du ressortissant concerné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

Article 18-1

I.-Tout ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qualifié pour exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut se voir délivrer une attestation de reconnaissance. II.-Le II de l'article 10, les articles 11 à 15 et le II de l'article 18 s'appliquent à l'attestation délivrée en application du I du présent article.

Article 19

I. - L'article 18 n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Etre légalement établi dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE, autre que la France, pour y exercer cette activité ; 2° Lorsque cet Etat ne réglemente pas la profession ou la formation permettant d'exercer cette activité, avoir exercé son activité à temps plein ou à temps partiel pendant au moins une année dans un ou plusieurs Etats, au cours des dix années qui précèdent la prestation ; 3° Lors du premier déplacement sur le territoire national, avoir préalablement déclaré la prestation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire ou dans laquelle le marin prestataire est identifié. II. - La déclaration mentionnée au 3° du I du présent article a pour objet de vérifier que les qualifications professionnelles maritimes du prestataire lui permettent d'exercer sa prestation conformément à la réglementation relative à la sûreté et à la sécurité du navire et de l'équipage, à la prévention de la pollution et à la sécurité de la navigation. Elle est faite par tout moyen. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée. La prestation peut être effectuée en l'absence d'opposition de l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles maritimes, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.

Article 20

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions prévues par les articles 18 ou 19 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire battant pavillon français. Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports, celles-ci sont considérées comme satisfaisantes.

Article 21

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application de la présente section et notamment les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, les modalités de délivrance de l'attestation de reconnaissance de ces qualifications, les modalités de la déclaration de prestation de service temporaire et occasionnelle, ainsi que les modalités d'évaluation des connaissances linguistiques.

Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations

Article 22

La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur : 1° De son identité ; 2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ; 3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ; 4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ; 5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ; 6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.

Article 23

Aux fins de délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 22 peuvent être satisfaites par une équivalence accordée par le ministre chargé de la mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Lorsqu'il statue sur cette demande, le ministre chargé de la mer tient compte du service en mer effectué et des compétences en matière de navigation, d'exploitation du navire et de manutention de la cargaison afin qu'un degré équivalent de sécurité en mer et de prévention de la pollution soit assuré.

Article 24

Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle le demandeur est identifié, délivre les titres de formation professionnelle maritime. Lorsqu'il instruit la demande de délivrance d'un titre, le directeur interrégional de la mer vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22. Le directeur interrégional de la mer peut autoriser les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime, en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, à délivrer des certificats d'aptitude, à l'exception des certificats d'aptitude relevant des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Article 24-1

Lorsque l'appréciation du respect des conditions prévues aux 4° et 6° de l'article 22 concerne des titres, formations ou qualifications délivrés selon le cas par le ministre chargé des armées, par le ministre chargé des sports ou par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, un arrêté signé conjointement par le ministre chargé de la mer et par le ministre intéressé ou sur proposition de la fédération sportive concernée, détermine, au regard des critères mentionnés au second alinéa de l'article 23, leurs équivalences avec les titres de formation professionnelle maritime. L'autorité mentionnée à l'article 24 délivre les titres de formation professionnelle maritime par équivalence au regard des conditions mentionnées au présent article.

Article 25

L'exercice des fonctions et des capacités auxquelles donnent droit des titres de formation professionnelle maritime peut faire l'objet de restrictions, selon le niveau de la norme de compétence acquise et en fonction des caractéristiques du navire, de son équipement, de la navigation effectuée, de la cargaison transportée et du nombre de passagers à bord. Le retrait de ces restrictions est subordonné à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence. Les restrictions à l'exercice des fonctions et des capacités sont apportées et retirées par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle est identifié le titulaire du titre.

Article 26

Les titres de formation professionnelle maritime, les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations mentionnées aux articles 16, 18 et 18-1 sont enregistrés et tenus à jour dans un registre, accessible en ligne, permettant la vérification de leur authenticité et de leur validité.

Article 27

I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions. II. - Sur les navires armés à la pêche et aux cultures marines, le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime lui permettant d'exercer des fonctions à bord doit être en mesure de présenter la preuve de la détention de ce titre. III. - L'original du titre mentionné au I et la preuve de sa détention en application du II peuvent être présentés sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Article 28

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les modalités selon lesquelles il est justifié des conditions fixées à l'article 22 ; 2° Les conditions d'instruction des demandes de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ; 3° Les modèles de titres de formation professionnelle maritime ; 4° La création et les conditions de consultation du registre prévu à l'article 26.

Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations

Article 29

Un brevet d'aptitude est valable cinq ans à partir de sa date d'effet. Les brevets d'aptitude permettant d'exercer des capacités de chef mécanicien à bord de navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, les certificats de patron de navire aux cultures marines-niveaux 1 et 2, les brevets d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche ne sont pas soumis à revalidation quinquennale. Pour continuer à exercer les fonctions auxquelles donne droit un brevet d'aptitude, son titulaire demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau brevet d'aptitude. Pour revalider un brevet d'aptitude, son titulaire justifie qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5521-1 du code des transports et qu'il maintient ses compétences professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

Article 30

Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée. Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation. Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports 

Article 30-1

Le régime de sanctions professionnelles prévu au chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est applicable au marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un visa de reconnaissance, d'une attestation de reconnaissance ou d'une attestation temporaire délivré par la France.

Article 30-2

Lorsque la sanction professionnelle, prononcée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, consiste en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, l'autorité ayant délivré ledit titre exécute cette mesure. Lorsque la sanction professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent concerne un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un autre Etat que la France, son exécution consiste à retirer selon le cas le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire lui permettant d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français.

Article 30-3

En cas de peine prononcée par un tribunal à titre complémentaire ou principal en application de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ou du présent code, les dispositions de l'article 30-2 sont applicables.

Article 30-4

Lorsque l'autorité prévue à l'article 30-2 procède au retrait du titre de formation professionnelle maritime ou du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, de l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de l'attestation temporaire, conformément aux dispositions des articles 30-2 et 30-3, il remet à l'intéressé un récépissé de retrait.

Article 30-5

En cas de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, il appartient au marin sanctionné d'introduire, le cas échéant, une demande de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, ou d'une reconnaissance des qualifications professionnelles dont les prérogatives tiennent compte des restrictions imposées. Lorsqu'elle instruit cette demande, l'autorité compétente définie aux articles 10, 13, 16 et 18 vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22. Ce nouveau titre de formation professionnelle maritime, ce nouveau visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, cette nouvelle attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou cette nouvelle attestation temporaire ne peut contenir aucune mention relative à l'existence d'une sanction ou permettant d'en déduire l'existence.

Article 30-6

Lorsque la sanction de retrait temporaire prend fin, le titre de formation professionnelle maritime, le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire est aussitôt recouvré par l'intéressé.

Article 30-7

Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire ou l'exercice de la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer.

Article 30-8

En cas de suspension ou de retrait des prérogatives attachées à un titre de formation professionnelle maritime, à un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle, à une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou à une attestation temporaire, en application des dispositions des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, il en est porté mention au registre prévu à l'article 26. Ne sont mentionnées sur ce registre que les dates de suspension ou de retrait du titre de formation professionnelle maritime du marin, à l'exclusion de toute autre information.

Article 30-9

Le ministre chargé des gens de mer informe l'autorité maritime de l'Etat qui a délivré le titre ou la qualification de formation professionnelle maritime, lorsque la sanction concerne un marin ayant obtenu un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France, une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou une attestation temporaire.

Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Article 31

I. - La norme de compétence mentionnée au 4° de l'article 22 du présent décret correspond à une norme ou un niveau en matière de connaissances, de compréhension et d'aptitudes requis pour la bonne exécution des fonctions associées au titre de formation professionnelle maritime considéré. II. - Les candidats à un titre de formation professionnelle maritime reçoivent une formation dont l'objet est l'acquisition des normes ou niveaux mentionnés au I du présent article, sauf disposition propre à chaque titre de formation professionnelle maritime. III. - Dans le cadre de cette formation, une évaluation permet de vérifier que la condition prévue au 4° de l'article 22 est remplie. IV. - A l'issue d'une formation professionnelle maritime est délivrée une attestation établissant que le candidat a suivi avec succès la formation.

Article 32

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dispositions générales relatives à l'administration, la supervision et le contrôle de la formation et à l'évaluation des compétences, y compris en ce qui concerne, d'une part, la mise en place d'un système de normes de qualité et, d'autre part, les qualifications des responsables de la formation et de l'évaluation des compétences.

Article 33

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe pour chaque titre de formation professionnelle maritime : 1° Les conditions d'entrée en formation ; 2° Le contenu et l'organisation de la formation ; 3° Les critères et les modalités d'évaluation des compétences ; 4° Les modalités de délivrance de l'attestation mentionnée au IV de l'article 31 ; 5° Les autres documents ou, le cas échéant, les services en mer reconnus comme répondant aux exigences de formation et d'évaluation pour la délivrance du titre en lieu et place des attestations mentionnées au 4° du présent article ; 6° Le contenu, les modalités d'organisation et de validation de la partie de la formation effectuée à bord d'un navire lorsqu'elle est requise pour la délivrance du titre concerné.

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Article 34

Pour l'application du présent décret, les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées : 1° Par le directeur de la mer en Guyane et en Martinique ; 2° Par le directeur de la mer de Guadeloupe en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; 3° Par le directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion ; 4° Par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 35

Pour l'application du présent décret à Mayotte : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien ; 2° A l'article 24, les mots : « en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation » sont supprimés.

Article 36

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ; 2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés en tant que les établissements concernés délivrent des titres de formation professionnelle maritime dont les prérogatives sont limitées à la navigation dans les eaux territoriales.

Article 37

Le présent décret est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ; 2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés.

Article 38

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ; 2° A l'article 24, les mots : en application de l'" article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés.

Article 39

Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes : 1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien ; 2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés.

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 40

Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance prévus par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 et restent valides jusqu'à la date d'échéance fixée en application de ce texte. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. Les titres arrivant à échéance sont revalidés dans les conditions fixées à l'article 29. La revalidation donne lieu à la délivrance de brevets d'aptitude dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 41

Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche prévus par le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. Ces brevets et ceux mentionnés dans le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 restent valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche après l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 12 septembre 2024, à l'exception du permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW qui restent valides au-delà de cette date. Les prérogatives associées aux brevets prévus par l'annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 sont celles mentionnées dans cette annexe. Ces brevets donnent lieu à délivrance des brevets d'aptitude conformément aux dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par l'article 5 ou l'article 29.

Article 42

I. - A compter du 1er janvier 2017, doit être titulaire du certificat d'aptitude approprié en application du présent décret pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance tout marin qualifié pont à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et tout marin qualifié machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. A compter de la date mentionnée au troisième alinéa de l'article 41, doit être titulaire du certificat de matelot pont ou de mécanicien délivré en application du présent décret pour exercer des fonctions d'appui : - tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions autres que celles nécessitant d'être titulaires du certificat de matelot de quart passerelle, du certificat de mécanicien de quart machine, du certificat de marin qualifié pont et du certificat de marin qualifié machine, à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ; - tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche. II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les candidats qui ont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entamé ou suivi avec succès une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime se voient délivrer les titres ou les attestations prévus par ce texte.

Article 43

A compter du 1er janvier 2017, tout officier ou matelot exerçant des fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance et soumis à l'obligation de détenir un titre en matière d'électrotechnique doit détenir le titre délivré en application du présent décret.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 44-1

Les annexes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret sont modifiées par décret.

Article 45

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 46

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe I

LISTE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIMES 1° Les certificats et brevets monovalents au pont sur les navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines sont les suivants : - certificat de matelot pont - certificat de matelot de quart passerelle - certificat de marin qualifié pont - certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles - certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 1 - certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2 - certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 1 - certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 2 - brevet de chef de quart 500 - brevet de chef de quart 500 yacht - brevet de lieutenant de pêche - brevet de capitaine 500 - brevet de capitaine 500 yacht - brevet de patron de pêche - brevet d'officier chef de quart passerelle - brevet de second capitaine 3000 - brevet de capitaine 3000 - brevet de capitaine 3000 yacht - brevet de second capitaine - brevet de capitaine - brevet de capitaine de pêche 2° Les certificats et brevets monovalents à la machine sur les navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines sont les suivants : - certificat de mécanicien - certificat de mécanicien de quart machine - certificat de marin qualifié machine - certificat de matelot électrotechnicien - brevet de mécanicien 250 kW - brevet de mécanicien 750 kW - brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes - brevet d'officier chef de quart machine - brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes - brevet de chef mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes - brevet de second mécanicien 3000 kW - brevet de chef mécanicien 3000 kW - brevet de second mécanicien 8000 kW - brevet de chef mécanicien 8000 kW - brevet de second mécanicien - brevet de chef mécanicien - brevet d'officier d'électrotechnicien - brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande 3° Les certificats et brevets polyvalents sur les navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines sont les suivants : - brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires - brevet d'aptitude à la conduite de petits navires - brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile - certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche - brevet de capitaine 200 - brevet de capitaine 200 voile - brevet de capitaine 200 yacht - brevet de capitaine 200 pêche - brevet d'officier chef de quart de navire de mer - brevet de second polyvalent - brevet de capitaine 1re classe de la navigation maritime 4° Les certificats et brevets d'opérateur des radiocommunications sont les suivants : - certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile (CRR) - certificat spécial d'opérateur (CSO) - certificat restreint d'opérateur (CRO) - certificat général d'opérateur (CGO) - certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1)

Annexe II

Tableaux des titres de formation professionnelle maritime et des prérogatives associées Tableau I.-Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés au commerce NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200, ALLANT AU PLUS À 20 MILLES DES CÔTES NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 500, ALLANT AU PLUS À 200 MILLES DES CÔTES NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 3000 NAVIRES DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 3000 Fonction Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Titres Brevet de capitaine 200 X X X Brevet de chef de quart 500 X X Brevet de capitaine 500 X X X X X X Brevet d'officier chef de quart passerelle X X X X Brevet d'officier chef de quart de navire de mer X X X X Brevet de second capitaine 3000 X X X X X X X X Brevet de capitaine 3000 X X X X X X X X X Brevet de second capitaine X X X X X X X X X X Brevet de second polyvalent X X X X X X X X X X Brevet de capitaine X X X X X X X X X X X X Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime X X X X X X X X X X X X Pour les navires armés au commerce et à la plaisance, voir également le tableau IX Tableau II.-Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés à la plaisance Tableau II. a. Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires à propulsion mécanique armés à la plaisance NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200, ALLANT À 60 MILLES DES CÔTES AU PLUS NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 500 NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 3000 Fonction Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Brevet Brevet de capitaine 200 yacht X X X Brevet de chef de quart 500 yacht X X Brevet de capitaine 500 yacht X X X X X X Brevet de capitaine 3000 yacht X X X X X X X X X Les brevets mentionnés dans le tableau I permettent également d'exercer des fonctions opérationnelles et de direction sur les navires armés à la plaisance à propulsion mécanique. Dans ce cas, les prérogatives des titulaires de ces titres sont celles fixées dans le tableau I de la présente annexe pour le brevet considéré. Tableau II. b.-Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires à voile armés à la plaisance NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200 NAVIRE DE JAUGE BRUTE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 200 Fonction Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Brevet Brevet de capitaine 200 voile X X X Brevet mentionné dans le tableau I ou le tableau II. a permettant d'exercer des fonctions opérationnelles sur navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 X1 X1 Brevet mentionné dans le tableau I ou le tableau II. a permettant d'exercer des fonctions de direction sur navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 X1 X1 X1 X1 X1 X1 Pour les navires armés au commerce et à la plaisance, voir également le tableau IX 1 Sous réserve de remplir les conditions de formation et de service en mer fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Tableau III.-Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés à la pêche Navires de longueur hors tout inférieure à 9 mètres armés à la petite pêche-en 4e ou 5e catégorie de navigation sauf pour l'outre-mer où la limite est portée à 12 milles des côtes Navires armés à la petite pêche et navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large d'une longueur de référence < à 24 mètres et allant au plus à 100 milles des côtes Navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large et : 1. D'une longueur de référence < à 24 mètres et navigant en eaux illimitées ; ou 2. D'une longueur de référence ≥ à 24 mètres et < à 45 mètres et allant au plus à 100 milles des côtes Navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large Navires armés à la grande pêche Fonctions Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Officier chargé du quart à la passerelle Second capitaine Capitaine Titres Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche X X X Brevet de capitaine 200 Pêche X X X X X X X X Brevet de lieutenant de pêche X X X X X Brevet de patron de pêche X X X X X X X X X X X X X X Brevet de capitaine de pêche X X X X X X X X X X X X X X X Tableau IV.-Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine à bord de tout navire NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 250 KW (3) NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 750 KW NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 3 000 KW NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 8 000 KW NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 8 000 KW Fonctions Officier chargé du quart à la machine Second mécanicien Chef mécanicien Officier chargé du quart à la machine Second mécanicien Chef mécanicien Officier chargé du quart à la machine Second mécanicien Chef mécanicien Officier chargé du quart à la machine Second mécanicien Chef mécanicien Officier chargé du quart à la machine Second mécanicien Chef mécanicien Titres Brevet de mécanicien 250 kW X X X X (4) (6) X (4) (6) X (4) (6) Brevet de capitaine 200 (1) X X X X (4) (6) X (4) (6) X (4) (6) Brevet de mécanicien 750 kW X X X X X X X (5) (7) X (5) (7) X (5) (7) Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) Brevet d'officier chef de quart machine X X X X X Brevet d'officier chef de quart de navire de mer X X X X X Brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) Brevet de chef mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) Brevet de second mécanicien 3000 kW X X X X X X X X Brevet de chef mécanicien 3000 kW X X X X X X X X X Brevet de second mécanicien 8000 kW X X X X X X X X X X X Brevet de chef mécanicien 8000 kW X X X X X X X X X X X X Brevet de second mécanicien X X X X X X X X X X X X X Brevet de second polyvalent X X X X X X X X X X X X X Brevet de chef mécanicien X X X X X X X X X X X X X X X Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime X X X X X X X X X X X X X X X (1) Valable également pour les brevets de capitaine voile 200, capitaine yacht 200 et capitaine 200 pêche. (2) Jusqu'à 200 milles des côtes. (3) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 160 kW. (4) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW et du brevet de capitaine 200 peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures et équipés de deux moteurs hors-bord d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (5) Les titulaires du brevet de mécanicien 750 kW peuvent exercer des fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires armés au commerce exerçant des activités de transport de passagers effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures, équipés de deux moteurs d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (6) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW, du brevet de capitaine 200 et du brevet capitaine 200 pêche peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la petite pêche. Les titulaires de ces mêmes brevets peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière et autorisés à prendre la mer en 3e, 4e ou 5e catégorie de navigation. (7) Les titulaires du brevet de mécanicien 750 kW peuvent exercer des fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de maintenance en mer lorsque ces navires pratiquent le cabotage national ou la navigation côtière, sont dotés de deux moteurs de propulsion d'une puissance totale de moins de 3 000 kW, ont une jauge inférieure ou égale à 200, ne s'éloignent pas à plus de 60 milles des côtes et pour la seule navigation dans les eaux sous juridiction française permettant d'assurer l'exploitation du navire en toute sécurité. Tableau V.-Titres permettant d'exercer des fonctions opérationnelles ou d'appui en matière d'électronique et d'électrotechnique à bord de navires de plus de 750 kW TITRES FONCTIONS CORRESPONDANTES À BORD PRÉROGATIVES Brevet d'officier électronicien et système de la marine marchande Officier électronicien Officier chargé d'assurer à bord d'un navire armé au commerce ou à la pêche, la maintenance de l'ensemble des matériels et équipements électroniques, télématiques, informatiques et des réseaux, ainsi que des installations relatives au SMDSM. Brevet d'électrotechnicien Officier électrotechnicien Officier servant à bord d'un navire armé au commerce et à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, ayant des responsabilités en matière électrotechnique, électronique, et système de commande, en matière d'entretien et de réparation du matériel à bord, ainsi qu'en matière de contrôle de l'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord. Certificat de matelot électrotechnicien Matelot électrotechnicien Matelot servant à bord d'un navire armé au commerce et à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ayant des compétences en matière électrotechnique, électronique, et système de commande, en matière d'entretien et de réparation du matériel à bord, ainsi qu'en matière de contrôle de l'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord. Tableau VI.-Titres permettant d'exercer des fonctions d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche TITRES FONCTIONS CORRESPONDANTES À BORD PRÉROGATIVES Certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR) Opérateur des radiocommunications. Définies par arrêté du ministre chargé de la mer Certificat spécial d'opérateur (CSO) Opérateur des radiocommunications. Opérateur des radiocommunications exploitées dans le cadre du SMDSM dans toutes les zones océaniques à bord : -des navires à passagers effectuant des voyages à proximité du littoral ; -des navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant des voyages à proximité du littoral ; -des navires de charge de jauge brute inférieure à 300 ; -des navires de pêche neufs d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres et existants d'une longueur de référence inférieure à 45 mètres. Certificat restreint d'opérateur (CRO) Opérateur des radiocommunications. Opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM dans la zone océanique A 1 définie par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié. Certificat général d'opérateur (CGO) Opérateur des radiocommunications. Opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM dans toutes les zones océaniques. Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1) Opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations SMDSM. Opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations SMDSM dans toutes les zones océaniques. Tableau VII.-Titres permettant d'exercer les fonctions d'appui à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche Tableau VII. a. Titres permettant d'exercer des fonctions d'appui au pont TOUS LES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE TOUS LES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE Fonction Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées à bord de navires de jauge brute inférieure à 500 ou Fonction d'appui sans tâches spécialisées à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 (3) Fonction d'appui dans une équipe de quart à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 Fonction d'appui avec dans une équipe de quart avec des tâches spécialisées à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées (3) Titres Certificat de matelot pont X (1) X (2) Certificat de matelot de quart passerelle X X X Certificat de marin qualifié pont X X X X (1) Les brevets mentionnés dans les tableaux I et II permettent également d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche. (2) Les brevets mentionnés dans le tableau III permettent également d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont à bord des navires armés à la pêche. (3) Les titres mentionnés dans les tableaux IV et VII. b permettent également d'exercer des fonctions d'appui au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche. Tableau VII. b. Titres permettant d'exercer des fonctions d'appui à la machine TOUS LES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE TOUS LES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE Fonction Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées à bord de navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW ou Fonction d'appui sans tâches spécialisées à bord de navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW Fonction d'appui dans une équipe de quart à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW Fonction d'appui avec dans une équipe de quart avec des tâches spécialisées à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées Titres Certificat de mécanicien X (4) X4 Certificat de mécanicien de quart machine X X X Certificat de marin qualifié machine X X X X (4) Les brevets mentionnés dans le tableau IV permettent également d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche. Tableau VIII.-Titres permettant d'exercer des fonctions sur des navires armés aux cultures marines Fonctions Matelot à bord des navires armés aux cultures marines Conduite des navires conchylicoles d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 utilisés à des activités exclusivement conchylicoles Conduite des navires de charge armés aux cultures marines n'effectuant qu'une navigation diurne en eaux abritées, de longueur inférieure à 24 mètres, de puissance motrice inférieure à 250 kW, la décision d'appareillage étant sous la responsabilité du chef d'exploitation Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure : -à 24 mètres pour les navires de charge ; -à 12 mètres pour les dragues Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure à 24 mètres Titres (1) Certificat de matelot X Certificat de matelot de quart passerelle X Certificat de marin qualifié pont X Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines-Niveau 1 X Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles. X X Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines-Niveau 2 X X X Certificat de patron de navire aux cultures marines- Niveau 1 X X X X Certificat de patron de navire aux cultures marines- Niveau 2 X X X X X Capitaine 200 X X X X X Capitaine 200 pêche X X X X X (1) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de matelot à bord des navires armés aux cultures marines et des fonctions de patron à bord des navires de moins de 9 mètres armés aux cultures marines en 4e ou 5e catégorie de navigation sauf pour l'outre-mer où la limite est portée à 12 milles des côtes. Tableau IX.-Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance Titres/ Prérogatives Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1) × Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires × × Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile × × × (1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ et de puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW.

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