Le salarié qui remplit les conditions pour exercer le droit d'option prévu au V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014 susvisée est informé individuellement par l'employeur, au plus tard le 1er septembre 2015, de la possibilité qui lui est offerte d'opter pour le statut mentionné au premier alinéa de l'article L. 2101-2 du code des transports.
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DÉCRET n°2015-763 du 29 juin 2015
Le salarié éligible souhaitant opter pour le statut en fait la demande à l'employeur, par tout moyen lui conférant date certaine, avant le 1er janvier 2017.
Le salarié éligible et qui a opté pour le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports est admis au statut avec effet au 1er juillet 2015.
Le salarié admis au statut est intégré à une qualification, un niveau, une position et à un échelon d'ancienneté statutaires correspondant en termes de responsabilités, de qualification et d'ancienneté, aux fonctions exercées à la date du 1er juillet 2015. Sa carrière est, le cas échéant, reconstituée selon les règles statutaires entre le 1er juillet 2015 et la date de cette demande en tenant compte des évolutions favorables de carrière dont il a bénéficié, en sa qualité de salarié sous le régime des conventions collectives, entre ces deux dates.
Si la rémunération statutaire fixe est inférieure au niveau de la rémunération du salarié à la date de sa demande, l'employeur lui verse mensuellement une indemnité compensatrice égale à la différence entre les deux rémunérations.
Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque avancement d'échelon ainsi qu'en cas de changement de qualification, de niveau ou de position statutaires.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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