法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 10 novembre 2011

Numéro
Date du texte
10 novembre 2011
Articles
14
Article 2

Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le gazole sous condition d'emploi dénommé " gazole non routier " (gazole visé à l'indice 20 de ce tableau et classé aux positions tarifaires 27 10 19 41 21, 27 10 19 41 29, 27 10 19 41 30 et 27 10 19 41 90 du tarif douanier) est admis au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation s'il est utilisé à titre exclusif comme carburant pour l'alimentation des moteurs à allumage par compression désignés ci-après :

I. ― Les moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils mobiles qu'ils ont pour fonction d'actionner et sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales :

II. ― Les moteurs de propulsion :

a) D'autorails et de locomotives, c'est-à-dire d'éléments autopropulsés d'équipement sur rail, conçus pour le transport de marchandises, de passagers et autres équipements, mais qui ne sont pas eux-mêmes conçus pour transporter des marchandises, des passagers (autres que les conducteurs de la locomotive) ou autres équipements, ni destinés à cette utilisation et tout moteur auxiliaire ou tout moteur destiné à alimenter les équipements de maintenance ou d'aménagement sur les rails ;

b) De bateaux destinés à la navigation à l'exclusion des bateaux de plaisance privée utilisés par leur propriétaire (ou par la personne physique ou morale qui peut les utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre), à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques ;

c) De tracteurs de type agricole ou forestier entendus comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière pour des travaux agricoles et forestiers. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs ;

De tracteurs de type agricole ou forestier entendus comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers ;

d) De véhicules et engins mobiles destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique, et sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales et qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 322-1 et suivants du code de la route ou qu'ils aient fait l'objet d'une procédure de désimmatriculation en préfecture ;

e) De véhicules automobiles relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et, d'autre part, comportant un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l'arrêt du véhicule, des appareils décrits ci-dessous sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales :

― pompes à béton ;

― pompes alimentaires ;

― pompes à hydrocarbures ;

― toupies et malaxeurs à béton ;

― grues de manutention ;

― grues forestières ;

― compresseurs ;

― surpresseurs ;

― nacelles élévatrices ou bennes ;

― treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ;

― hydrocureurs ;

― tout autre dispositif répondant aux deux conditions cumulatives précitées.

Les véhicules de l'espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d'alimentation indépendant et d'un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l'alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le gazole non routier.

Les dispositifs de sélection automatique, dits de "bicarburation , sont agréés pour une période de cinq ans par :

― le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

― le directeur régional des douanes et droits indirects, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Ces agréments sont renouvelables à la demande des bénéficiaires.

Tout détenteur d'un dispositif de bicarburation doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. Les constructeurs dont les dispositifs sont agréés doivent fournir à l'administration des douanes et droits indirects, avant le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs de dispositifs de bicarburation, par type d'agrément.

Les engins précités peuvent également bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être agréé préalablement à sa commercialisation sur le territoire visé par l'agrément, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

La récupération annuelle des données fournies par ces dispositifs ainsi que leur transmission à l'administration et à l'opérateur sont effectuées par un prestataire agréé par le directeur général des douanes et droits indirects. Ce prestataire a également qualité d'organisme agréé pour participer en qualité de consultant au contrôle des dispositifs en vue de leur agrément.

Article 3

Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté :

1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommation au tarif de taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ;

2° Le fioul domestique s'entend du gazole mis à la consommation au tarif prévu à l'indice 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Le gazole non routier et le fioul domestique ne peuvent être mis à la consommation, vendus ou cédés à quelque titre que ce soit que s'ils contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :

(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/ hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/ hl

N-éthuyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine

Ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline)

9 mg/ l maximum (*)

Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

18,75 mg/ l maximum (*)

Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l

(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

La dénaturation manuelle du fioul domestique et du gazole non routier s'effectue sous la surveillance des agents des douanes, préalablement informés.

En cas de dénaturation automatique en ligne de gazole en fioul domestique ou de gazole en gazole non routier, et à condition que cette dénaturation soit effectuée par un système de dénaturation qui satisfait aux exigences fixées par l'administration des douanes en collaboration avec les services de la métrologie légale, la fabrication de fioul domestique ou de gazole non routier peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service. Cette mise en service est subordonnée à la certification, au titre de la métrologie légale, des ensembles de mesurage du produit fini et du dénaturant. Cet agrément est délivré par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Dans tous les cas, la dénaturation ne peut être effectuée que sous régime fiscal suspensif.

Article 4

Lorsque les obligations prévues au quatrième alinéa de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas remplies, les produits sont placés sous régime fiscal suspensif.

Article 5

Lorsqu'un gazole comprend l'agent traceur ou l'un des colorants prévus à l'article 3, même à des doses inférieures à celles prévues par cet article, il est réputé avoir été mis à la consommation avec le tarif mentionné, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 3 du présent arrêté.

Article 6

Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :

1. Dans les moteurs fixes ;

2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;

3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.

Article 7

Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi en vrac doivent disposer d'une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.

Article 8

Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s'applique lors de la mise à la consommation des produits.

Article 9

Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) « sous conditions d'emploi », admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les produits visés à l'indice 52 du tableau susmentionné et classés à la position tarifaire n° 38 24 90 97 du tarif douanier, affectés aux usages carburant visés au titre Ier du présent arrêté.

L'utilisation d'EEG sous conditions d'emploi dans des engins à usages spéciaux définis au titre Ier, article 2, du présent arrêté est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l'utilisation du gazole non routier dans ces engins sont réunies.

Article 10

Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :

(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/hl

N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline)

9 mg/ l maximum (*)

Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

18,75 mg/ l maximum (*)

Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l

(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).

Article 11

Toute EEG mise à la consommation, destinée à être vendue ou cédée en vue d'une destination fiscale privilégiée, et ne contenant pas les doses de colorant et de traceur prévues à l'article 11, et ce pour quelque raison que ce soit, doit être réintégrée sous régime fiscal suspensif pour mise en conformité avec les exigences du présent arrêté.

Article 12

Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des EEG, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 11, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 10, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi et détourné de sa destination fiscale privilégiée.

Article 13

Toute utilisation de produits pétroliers « sous conditions d'emploi » à d'autres usages que ceux autorisés, pour chacun d'eux, dans les articles précédents du présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code des douanes.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 29 avril 1970 Sct. Chapitre Ier : Gazole sous conditions d'emploi., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Carburéacteurs sous conditions d'emploi., Art. 4, Sct. Chapitre III : Gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi., Art. 5, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III bis : Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi., Art. 8 bis, Art. 8 ter, Art. 8 quater, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 9, Art. 10, Art. 11

Article 15

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 novembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030829568

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com