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ARRÊTÉ du 7 juillet 2015

命令・公布 2015-07-07・全 18 條

Article 1

Les taux annuels des droits de scolarité acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux et par les étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation sont fixés conformément au tableau en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 3

Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé selon les modalités suivantes : 256 € au moment de l'inscription ; 256 € après les résultats de l'examen probatoire. Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 3

Le taux réduit correspond aux droits de scolarité acquittés par les étudiants qui s'inscrivent pendant l'internat pour la préparation : - d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, - du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, - du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, est fixé à 168 €.

Article 4

Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 5

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €. La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Article 6

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 7

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas et conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 8

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité. En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 9

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 10

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert. Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 11

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 12

Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation.

Article 13

Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 10 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée. Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

Article 14

Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Article 16

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur délivrant les diplômes figurant dans le tableau joint en annexe du présent arrêté et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 17

Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2015-2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-19附則

ANNEXE TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016 Diplômes préparés Taux en euros Diplômes nationaux relevant du cycle de licence Taux Taux réduit Certificat de capacité en droit 184 € 122 € Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) Diplôme universitaire de technologie (DUT) Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) Diplôme national de guide-interprète national Licence Licence professionnelle Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa) Diplômes nationaux relevant du cycle de master Taux Taux réduit Diplôme national de master 256 € 168 € Diplôme de recherche technologique Diplôme national d'œnologue Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) Diplôme d'Etat de sage-femme Diplôme d'ingénieur 610 € Diplôme de doctorat Taux Taux réduit Doctorat 391 € 260 € Habilitation à diriger des recherches Taux Taux réduit Habilitation à diriger des recherches 391 € 260 € Diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques Taux Taux réduit Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire (dans le cadre du 3e cycle court) 256 € 168 € Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie (dans le cadre du 3e cycle court) Thèse d'exercice pour les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en médecine, pharmacie ou odontologie (hors DES) 391 € 260 € Thèse d'exercice pour les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire (hors AEA) Attestation d'études approfondies (AEA) en chirurgie dentaire (y compris thèse d'exercice) 512 € Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine, de pharmacie et d'odontologie (y compris thèse d'exercice) Certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie 512 € 168 € (1) Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale Diplômes de médecine délivrés en formation continue Taux Taux réduit Capacité en médecine (2) 512 € Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire Article R. 632-10 du code de l'éducation Taux Taux réduit Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation 256 € 168 € Diplômes paramédicaux Taux Taux réduit Certificat de capacité d'orthoptiste 342 € Diplôme d'Etat d'audioprothésiste 476 € Certificat de capacité d'orthophoniste 549 € Diplôme d'Etat de psychomotricien 1 316 € Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire Taux Taux réduit Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire 168 € (1) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue pendant l'internat. (2) Dont 256 € au moment de l'inscription et 256 € après les résultats de l'examen probatoire pour les étudiants admis à poursuivre la préparation. La part minimum de chaque droit de scolarité réservée au service de documentation est fixée à 34 € et celle destinée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes à 16 €. Le transfert d'une inscription entre deux établissements entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.