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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-844 du 10 juillet 2015

Numéro
2015-844
Date du texte
10 juillet 2015
Articles
11
Article 1

Le comité des opérateurs du réseau mentionné à l'article L. 2100-4 du code des transports est placé auprès du président du conseil d'administration de SNCF Réseau.

Article 2

I. - SNCF Réseau et les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports apportent au comité des opérateurs du réseau, dans le respect du secret des affaires, toute information utile à l'exercice de ses missions. En particulier, ils tiennent le comité informé de leurs choix stratégiques relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle, ainsi que de leurs projets d'évolution significative de leurs procédures ou de leurs outils.

Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports est transmis au comité par SNCF Réseau dans les deux mois suivant sa conclusion.

II. - Les autres membres du comité des opérateurs du réseau lui communiquent, dans le respect du secret des affaires, les informations utiles à l'exercice de ses missions.

Article 3

I.-La liste des membres du comité des opérateurs du réseau, désignés à la demande de SNCF Réseau et représentant l'ensemble des entreprises ferroviaires et des autres candidats, les exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, les autorités organisatrices de transport ferroviaire, ainsi que les principaux gestionnaires d'infrastructure, est rendue publique et tenue à jour par SNCF Réseau.

II.-Des représentants de l' Autorité de régulation des transports et du ministre chargé des transports sont invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité des opérateurs du réseau.

III.-Des représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs ainsi que d'autres parties prenantes dont les autorités organisatrices des transports peuvent également être invités à participer à des réunions du comité.

Article 4

Tout membre du comité des opérateurs du réseau peut demander l'inscription à l'ordre du jour du comité, sous réserve de l'accord de SNCF Réseau, de toute question relative aux règles, aux procédures et aux outils utilisés pour l'accès au réseau ferré national et son utilisation, selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Article 5

Le règlement intérieur du comité des opérateurs du réseau, qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement, est adopté par le comité et approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.

Il prévoit en particulier :

-la création d'une instance plénière au sein de laquelle sont représentées les différentes catégories de membres mentionnés à l'article 3 ;

-la création au sein du comité de groupes thématiques, dont il définit la composition et les objectifs ;

-la création d'un collège distinct réunissant, au moins deux fois par an, les représentants des autorités organisatrices de transport ferroviaire, et auquel sont soumis pour avis les projets d'investissements de long terme portés par SNCF Réseau ainsi que ceux ayant un impact sur les autres modes de transport ;

-les conditions dans lesquelles le comité peut être saisi à fin de règlement amiable, sans préjudice des compétences exercées par l' Autorité de régulation des transports ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte ;

-les conditions dans lesquelles le comité peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d'avis ou d'étude technique en rapport avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2 du code des transports.

Article 6

Le comité des opérateurs du réseau établit chaque année un rapport d'activité adressé à l' Autorité de régulation des transports et au ministre chargé des transports.

Article 7

La charte du réseau, qui répond aux objectifs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 2100-4 du code des transports, prévoit, à titre de recommandations et dans le respect des règles relatives à l'utilisation du réseau ferré national, notamment des documents de référence du réseau :

-les règles opérationnelles de bonne conduite pour l'utilisation du réseau ;

-l'organisation des relations entre les membres du comité des opérateurs du réseau.

Article 8

L'élaboration d'un projet de charte du réseau, ou de parties de charte, est entreprise dans le cadre des différents groupes thématiques du comité des opérateurs du réseau, dès la constitution du comité. Dans un délai de six mois à partir de cette date, le comité adopte le projet de charte ou certaines parties de la charte, à la majorité de ses membres.

La charte ou les parties de charte adoptées par le comité des opérateurs du réseau sont transmises pour avis à l' Autorité de régulation des transports par SNCF Réseau, dans le mois suivant l'adoption.

La même procédure est applicable à toute modification de la charte ou d'une partie de la charte.

Article 9

La saisine du comité des opérateurs du réseau d'une demande de règlement amiable n'interrompt pas le cours des différentes procédures et prescriptions.

Article 10

A l'exception des articles 8 et 9, le présent décret peut être modifié par décret.

Article 11

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-844 du 10 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030868592

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