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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 26 juin 2015

Numéro
Date du texte
26 juin 2015
Articles
8
Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 22 mai 2013 susvisé, les modalités d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs d'études sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Conformément à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté d'ouverture du ministre chargé de la culture fixe la liste des spécialités et des disciplines ouvertes pour ce concours réservé.

Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date de remise du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 2

Ce concours réservé est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une phase d'admission fondées sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 3

Les candidats font connaître, lors de l'inscription, la spécialité et la discipline choisies à l'épreuve d'admissibilité.

Article 4

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comportant les rubriques mentionnées à l'annexe du présent arrêté. Cette évaluation donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.

Ce dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est remis par le candidat sous forme papier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.

Ce dossier ainsi que son guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.

A l'issue de cette phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.

Article 5

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cette épreuve vise à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs d'études et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 6 ci-après.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres au ministère chargé de la culture. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 3.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.

Article 6

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible, d'un président et d'au moins un membre du jury, expert pour chaque spécialité et pour chaque discipline ouvertes parmi celles figurant dans l'arrêté du 19 décembre 1991 susvisé et dans lesquelles des candidats se sont inscrits. Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 7

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Identification du candidat :

- nom d'usage

- nom de naissance

- prénom(s)

- photographie

- coordonnées

Formation professionnelle continue :

- année

- intitulé de la formation

- contenu de la formation et compétences acquises

Parcours professionnel :

- période

- employeur, service et lieu d'affectation

- intitulé du poste

- description des principales missions et activités

- nouvelles compétences acquises

Acquis de votre expérience professionnelle :

Caractérisez, en deux pages dactylographiées maximum, les éléments qui constituent, selon vous, les acquis et les atouts tirés de votre expérience professionnelle. Vous illustrerez votre propos en décrivant la méthodologie qui a été la vôtre pour mener, ou contribuer, à un projet ou une action ainsi que les difficultés que vous avez rencontrées et les enseignements que vous en avez tirés.

Travaux de recherche :

Décrire de manière synthétique (2 à 3 pages maximum) vos travaux de recherche ou de valorisation de la recherche. Le/la candidat(e) peut joindre, dans la limite de 3 maximum, tout élément qu'il/elle juge utile à l'appui de ce descriptif (format papier ou dématérialisé : format commun - cf. annexe 1 socle commun du ministère de la culture et de la communication pour le format du ou des éléments joints).

Déclaration sur l'honneur

Annexe 1 : Socle commun du ministère de la culture et de la communication pour le format du ou des éléments joints

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 26 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030884308

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