Il est créé la spécialité « métiers et arts de la pierre » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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ARRÊTÉ du 24 juin 2015
Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et le lexique de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a, I b et I c du présent arrêté.
Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.
Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.
Les horaires de formation applicables à la spécialité « métiers et arts de la pierre » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé - grille horaire n° 1.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « métiers et arts de la pierre » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « métiers et arts de la pierre » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Les candidats titulaires de la spécialité « métiers de la pierre » de brevet professionnel créé par l'arrêté du 24 juin 2015 susvisé peuvent à leur demande être dispensés des unités U21 (histoire de l'art et de l'architecture), U31 (réalisation et suivi des ouvrages en entreprise) et U33 (conduite d'une ligne de production) de la spécialité « métiers et arts de la pierre » de baccalauréat professionnel créé par le présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé et les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 29 juillet 1998 modifié est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La première session d'examen de la spécialité « métiers et arts de la pierre » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2018.
La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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