法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-871 du 16 juillet 2015

Numéro
2015-871
Date du texte
16 juillet 2015
Articles
15
Article 1

Les agriculteurs ayant déposé la demande unique prévue par l'article 11 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 susvisé pour la campagne 2015 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret.

La date limite de dépôt des demandes de versement de l'apport en trésorerie est fixée au 31 mars 2016. Celui-ci est versé à compter du 1er octobre 2015.

L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015, des soutiens couplés alloués en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, à l'exception des aides mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application de l'article 3, des 1° et 2° de l'article 4 et des I, II et IV de l'article 5 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2016. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des 3° et 4° de l'article 4, du III de l'article 5, de l'article 6 et des 1° et 2° du I de l'article 6-1 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2018. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des autres dispositions du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2018.

L'apport de trésorerie n'est pas octroyé si son montant est inférieur à 500 €.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par "surface graphique" la surface de la représentation graphique des îlots de culture déclarée par l'agriculteur.

On entend également par "Hexagone" l'ensemble des régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.

Article 3

Pour les agriculteurs établis dans les régions où le taux de convergence du paiement de base vers la moyenne, défini en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, est de 100 % en 2015, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 par un montant forfaitaire de 218 €.

Le montant de l'apport établi en application du précédent alinéa est majoré de 23 €/hectare, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

En outre, lorsqu'il est inférieur à 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime versé au titre de la campagne 2014, le montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas est majoré du plus faible des deux montants suivants :

1° 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versé au titre de la campagne 2014, minorée du montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas ;

2° 75 % du montant de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versée au titre de la campagne 2014 ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 est inférieure à 50 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 50 hectares.

Article 4

Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), le montant de l'apport est établi à partir des montants versés au titre de la campagne 2014, en additionnant :

1° 100 % des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;

2° 100 % des aides mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé et aux V et VI de l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2014 ;

3° 100 % de la prime herbagère agroenvironnementale versée en application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 118 hectares ;

4° 100 % de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue par l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.

Article 5

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 ou 4 et qui ne sont pas susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire.

Ce montant forfaitaire est égal à :

1° 30 € pour les agriculteurs qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils ont présenté dans leur demande unique des éléments établissant qu'ils pourraient relever de la situation prévue par le dernier alinéa du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ;

b) Ils n'ont présenté dans leur demande unique aucun élément indiquant qu'ils relèvent de l'un des cas prévus par les articles 14 et 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susvisé, ou par les articles 30 ou 31 du règlement (UE) n° 1307/013 du 17 décembre 2013 susvisé ;

2° 213 € pour les autres agriculteurs.

II. - Les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont majorés de 23 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

III. - Pour les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015, de :

1° 134 € jusqu'à 25 hectares ;

2° 106 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;

3° 50 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.

IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans leur demande unique, les montants forfaitaires prévus aux 1° et 2° du I sont également majorés de 200 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.

Article 6

Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas de l'article 4, qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire de :

1° 84 € jusqu'à 25 hectares ;

2° 56 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.

Article 6-1

I.-Les paiements prévus aux articles 3 à 6 sont complétés :

1° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, l'aide à l'assurance récolte régie par l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, par 80 % du montant égal :

a) Pour les demandes déposées, au titre des campagnes 2014 et 2015, sous le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), à 72 % de l'aide à l'assurance récolte versée au titre de 2014 en application du décret n° 2015-629 du 5 juin 2015. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;

b) Pour les autres demandes, au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par les montants forfaitaires déterminés en annexe 1 pour chaque type de culture éligible au dispositif.

2° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, un soutien couplé à la production végétale par un montant égal, en retenant la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique pour les types de cultures éligibles à l'aide correspondante à 80 % de :

a) Au titre de l'aide à la production de blé dur, prévue au 1° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 25 € par hectare ;

b) Au titre de l'aide à la production de prunes destinées à la transformation, prévue au 2° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 833 € par hectare ;

c) Au titre de l'aide à la production de cerises destinées à la transformation, prévue au 3° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 386 € par hectare ;

d) Au titre de l'aide à la production de pêches destinées à la transformation, prévue au 4° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 255 € par hectare ;

e) Au titre de l'aide à la production de poires destinées à la transformation, prévue au 5° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 065 € par hectare ;

f) Au titre de l'aide à la production de tomates destinées à la transformation, prévue au 6° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 066 € par hectare ;

g) Au titre de l'aide à la production de pommes de terre féculières, prévue au 7° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 82 € par hectare ;

h) Au titre de l'aide à la production de chanvre, prévue au 8° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 141 € par hectare ;

i) Au titre de l'aide à la production de houblon, prévue au 9° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 427 € par hectare ;

j) Au titre de l'aide à la production de semences de graminées, prévue au 10° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 36 € par hectare ;

k) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères, prévue au 11° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;

l) Au titre de l'aide à la production de soja, prévue au 12° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 58 € par hectare ;

m) Au titre de l'aide à la production de protéagineux, prévue au 13° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare ;

n) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, prévue au 14° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;

o) Au titre de l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, prévue au 15° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare.

3° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal :

a) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide à la conversion est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

b) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide au maintien est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible, ce produit étant plafonné au montant indiqué en annexe 2. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

4° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale et climatique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal à la somme des montants correspondants :

a) A la longueur des éléments topographiques linéaires et au nombre d'éléments topographiques ponctuels pour lesquels est demandée une mesure prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliés par les montants respectifs déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

b) Au nombre de têtes de bétail pour lequel est demandée une mesure de protection des races menacées de disparition prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015 ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

c) Au nombre de colonies d'abeilles pour lesquelles est demandée une mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

d) A la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle est demandée une des mesures " systèmes de grande culture ", " systèmes de polyculture-élevage ", " systèmes herbagers et pastoraux " prévues par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles ;

e) A la surface graphique pour laquelle est demandée une mesure autre que celles indiquées aux points a) à d) du présent paragraphe, prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles au dispositif ;

f) A la surface graphique, exprimée en hectares, pour laquelle est demandée une mesure de préservation des ressources végétales prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque type de culture éligible. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

La somme des montants correspondant aux points d et e du présent paragraphe est plafonnée au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

5° Pour les agriculteurs qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) et qui sont susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé mentionné en annexe 5, par un montant égal à 80 % des montants de mesure agro-environnementales, exceptées la prime herbagère agro-environnementale et la mesure rotationnelle, versés au titre de la campagne 2014.

II.-Le montant mentionné au 3° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4°, et au 5° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au 3° du I est retenu.

Pour l'application du 4° du I, les montants mentionnés aux d et e ne peuvent se cumuler pour une même surface graphique. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au d est retenu.

Le montant mentionné au 5° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant retenu est le montant le plus élevé entre le montant mentionné au 5° et les montants mentionnés aux d et e du 4°.

Article 6-2

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine, le cas échéant, la réfaction à appliquer aux taux et montants figurant aux articles 3 à 6-1 au regard du montant total disponible.

Article 7

Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er.

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

MONTANTS FORFAITAIRES POUR CHAQUE TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE À L'ASSURANCE RÉCOLTE

TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Céréales

15 €/ ha

Oléagineux

34 €/ ha

Protéagineux

23 €/ ha

Plantes industrielles

36 €/ ha

Fruits et légumes de plein champ

67 €/ ha

Arboriculture

552 €/ ha

Vigne

120 €/ ha

Article Annexe 2

MONTANTS FORFAITAIRES POUR CHAQUE TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE À LA CONVERSION OU AU MAINTIEN DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

HEXAGONE

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de surface éligible

Conversion

Maintien

Landes, estives et parcours

35 €/ ha

28 €/ ha

Prairies

130 €/ ha

90 €/ ha

Cultures annuelles

300 €/ ha

160 €/ ha

Plantes à parfum et industrielles

350 €/ ha

240 €/ ha

Viticulture

350 €/ ha

150 €/ ha

Cultures légumières de plein champ

450 €/ ha

250 €/ ha

Maraîchage, arboricultures, autres PPAM

900 €/ ha

600 €/ ha

Montant pour le plafonnement

Conversion

Maintien

Plafond

25 000 €

12 500 €

CORSE

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de surface éligible

Conversion

Maintien

Plantes à parfum (pluriannuelles)

350 €/ ha

240 €/ ha

Cultures légumières de plein champ

400 €/ ha

200 €/ ha

Maraîchage (avec et sans abri) et autres PPAM (annuelles ou bisannuelles)

900 €/ ha

600 €/ ha

Arboriculture

900 €/ ha

450 €/ ha

Arboriculture extensive (châtaigneraie, noiseraie, oliveraie forestière, noyeraie) vergers issus d'anciens vergers rénovés

400 €/ ha

200 €/ ha

Viticulture

350 €/ ha

150 €/ ha

Cultures annuelles (grandes cultures et prairies artificielles)

300 €/ ha

150 €/ ha

Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d'élevage

130 €/ ha

80 €/ ha

Landes et parcours associés à un atelier d'élevage

44 €/ ha

25 €/ ha

Montant pour le plafonnement

Conversion

Maintien

Plafond

40 000 €

40 000 €

MARTINIQUE

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de surface éligible

Conversion

Maintien

Maraîchage, cultures vivrières, légumes, plantes à parfum, aromatiques ou médicinales, horticulture

2 573 €/ ha

1 901 €/ ha

Arboriculture

1 946 €/ ha

1 560 €/ ha

Montant pour le plafonnement

Conversion

Maintien

Plafond

20 000 €

12 500 €

LA RÉUNION

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de surface éligible

Conversion

Maintien

Maraîchage

2 700 €/ ha

1 800 €/ ha

Cultures pérennes et spécialisées

1 800 €/ ha

900 €/ ha

Montant pour le plafonnement

Conversion

Maintien

Plafond

9 500 €

9 500 €

Article Annexe 3

MONTANTS ET PLAFONDS POUR CHAQUE RÉGION ET POUR CHAQUE TYPE DE CULTURE ÉLIGIBLE À CERTAINES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

Eléments topographiques linéaires et ponctuels mentionnés au a

MONTANT

unitaire par mètre linéaire

MONTANT

unitaire par élément

MONTANT

pour le

plafonnement

Hexagone

0,18 €/ m

3,96 €/ unité

10 000 €

La Réunion

1,55 €/ m

0 €/ unité

5 000 €

Protection des races menacées de disparition mentionnée au b

MONTANT UNITAIRE À LA TÊTE

Type de bétail

Hexagone

Corse

Martinique

Femelles de race bovine

200 €/ tête

200 €/ tête

53 €/ tête

Femelles de race ovine

30 €/ tête

0 €/ tête

7,95 €/ tête

Femelles de race caprine

30 €/ tête

0 €/ tête

0 €/ tête

Femelles de race porcine

100 €/ tête

100 €/ tête

0 €/ tête

Femelles de race équine

200 €/ tête

200 €/ tête

0 €/ tête

Mâles de race équine

200 €/ tête

200 €/ tête

0 €/ tête

Montant pour le plafonnement

Hexagone

Corse

Martinique

Plafond

10 000 €

3 000 €

30 000 €

Amélioration du potentiel pollinisateur mentionnée au c

MONTANT UNITAIRE

Hexagone

Martinique

La Réunion

Montant à la colonie d'abeilles

21 €/ colonie

53 €/ colonie

34 €/ colonie

Montant pour le plafonnement

Hexagone

Martinique

La Réunion

Plafond

10 000 €

30 000 €

13 600 €

Mesures agri-environnementales et climatiques "systèmes" mentionnées au d

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de mesure "systèmes" Type de surface admissible

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Mesure "systèmes de grande culture"

Terres arables

122 €/ ha

116 €/ ha

108 €/ ha

130 €/ ha

Mesure "systèmes herbagers et pastoraux"

Prairies et pâturages permanents hors jachère

80 €/ ha

52 €/ ha

80 €/ ha

47 €/ ha

Mesure "systèmes de polyculture-élevage"

Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

0 €/ ha

107 €/ ha

39 €/ ha

220 €/ ha

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de mesure "systèmes" Type de surface admissible

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardennes

Mesure "systèmes de grande culture"

Terres arables

166 €/ ha

110 €/ ha

100 €/ ha

74 €/ ha

Mesure "systèmes herbagers et pastoraux"

Prairies et pâturages permanents hors jachère

80 €/ ha

47 €/ ha

80 €/ ha

116 €/ ha

Mesure "systèmes de polyculture-élevage"

Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

91 €/ ha

180 €/ ha

160 €/ ha

84 €/ ha

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de mesure "systèmes"

Type de surface admissible

Franche-Comté

Haute-Normandie

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Mesure "systèmes de grande culture"

Terres arables

109 €/ ha

109 €/ ha

108 €/ ha

90 €/ ha

Mesure "systèmes herbagers et pastoraux"

Prairies et pâturages permanents hors jachère

65 €/ ha

0 €/ ha

0 €/ ha

60 €/ ha

Mesure "systèmes de polyculture-élevage"

Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

75 €/ ha

199 €/ ha

176 €/ ha

0 €/ ha

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Type de mesure "systèmes"

Type de surface admissible

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Mesure "systèmes de grande culture"

Terres arables

102 €/ ha

74 €/ ha

167 €/ ha

223 €/ ha

Mesure "systèmes herbagers et pastoraux"

Prairies et pâturages permanents hors jachère

0 €/ ha

80 €/ ha

75 €/ ha

0 €/ ha

Mesure "systèmes de polyculture-élevage"

Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

122 €/ ha

75 €/ ha

103 €/ ha

165 €/ ha

Type de mesure "systèmes"

Type de surface admissible

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

PACA

Mesure "systèmes de grande culture"

Terres arables

110 €/ ha

113 €/ ha

170 €/ ha

98 €/ ha

Mesure "systèmes herbagers et pastoraux"

Prairies et pâturages permanents hors jachère

80 €/ ha

100 €/ ha

0 €/ ha

47 €/ ha

Mesure "systèmes de polyculture-élevage"

Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

170 €/ ha

278 €/ ha

111 €/ ha

0 €/ ha

Type de mesure "systèmes"

Type de surface admissible

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Rhône-Alpes

Mesure "systèmes de grande culture"

Terres arables

202 €/ ha

Mesure "systèmes herbagers et pastoraux"

Prairies et pâturages permanents hors jachère

47 €/ ha

Mesure "systèmes de polyculture-élevage"

Terres arables/ Prairies et pâturages permanents hors jachère

63 €/ ha

Autres mesures agri-environnementales et climatiques mentionnées au e

Type de surface éligible

MONTANT UNITAIRE À L'HECTARE

Hexagone

Corse

Martinique

La Réunion

Surfaces pastorales

120 €/ ha

200 €/ ha

105 €/ ha

750 €/ ha

Autres surfaces éligibles

150 €/ ha

200 €/ ha

105 €/ ha

750 €/ ha

Plafonnement des montants correspondant aux d et e

MONTANT POUR LE PLAFONNEMENT COMMUN AUX MESURES SYSTÈMES

et autres mesures agri-environnementales et climatiques

Hexagone

Corse

Martinique

La Réunion

Plafond

13 889 €

15 000 €

30 000 €

30 000 €

Préservation des ressources végétales mentionnée au f

Type de culture éligible

Montant unitaire à l'hectare

Hexagone

Culture annuelle

750 €

Culture pérenne

1 125 €

Article Annexe 4

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉGIONAL CITÉS AU POINT 4° DE L'ARTICLE 6-1

Décision d'exécution de la Commission n° CCI 2014FR06RDRP004 du 25 juillet 2015 portant approbation du programme de développement rural de l'île de La Réunion (France) en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Décision d'exécution de la Commission n° CCI 2014FR06RDRP094 du 6 octobre 2015 portant approbation du programme de développement rural de la Corse (France) en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Décision d'exécution de la Commission n° CCI 2014FR06RDRP002 du 17 novembre 2015 portant approbation du programme de développement rural de la Martinique (France) en vue d'un soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article Annexe 5

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉGIONAL CITÉS AU POINT 5° DE L'ARTICLE 6-1

Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO001 du 19 juillet 2007 approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la France, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;

Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO005 du 28 novembre 2007 approuvant le programme de développement rural pour la Martinique, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;

Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO002 du 15 février 2008 approuvant le programme de développement rural pour la Corse, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;

Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO004 du 18 février 2008 approuvant le programme de développement rural pour la Guyane française, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée ;

Décision de la Commission n° CCI 2007FR06RPO003 du 18 février 2008 approuvant le programme de développement rural pour la Guadeloupe, pour la période de programmation 2007-2013 modifiée.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-871 du 16 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030904274

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com