Les conventions et accords collectifs traitant des rapports entre, d'une part, les gens de mer, ou les marins ou les gens de mer autres que marins et, d'autre part, leurs employeurs sont conclus entre, selon le cas, les organisations syndicales de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives.
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DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
I. - Un avis mentionnant la ou les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer est affiché à bord du navire dans un lieu accessible aux gens de mer.
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer et précise les modalités de leur mise à disposition ou de consultation, au besoin par voie électronique, par les gens de mer.
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, les modalités de la mise à disposition des éléments des conventions et accords collectifs détenus à bord, en application de l'article L. 5542-6-1 du code des transports, sont précisées dans l'avis mentionné au présent article.
II. - A défaut de possibilité d'afficher à bord l'avis mentionné au I, celui-ci est affiché dans un lieu accessible aux gens de mer des locaux professionnels de l'entreprise.
I. - Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article 1er, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail.
II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel sont déposés la convention ou l'accord collectifs mentionnés au I en adresse copie au directeur départemental des territoires et de la mer compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord.
III. - Lorsque la convention ou l'accord collectif mentionné à l'article 1er a un champ d'application national, un exemplaire est déposé simultanément auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail.
La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie législative) et les sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail sont applicables aux gens de mer dans les conditions suivantes :
1° Les références à une convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel traitant des rapports entre les salariés et leurs employeurs s'entendent selon le cas d'une convention ou d'un accord collectif dont le champ d'application est national, régional ou local traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs ;
2° Les attributions exercées par le ministre chargé du travail sont dévolues au ministre chargé des gens de mer ; l'autorité administrative désigne les services du ministre chargé des gens de mer ;
3° Les références à la Commission nationale de la négociation collective sont remplacées par les références à la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° Les références aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sont remplacées par les références aux organisations syndicales représentatives de gens de mer ou de l'une des organisations professionnelles d'employeurs de gens de mer représentatives.
I. - L'arrêté d'extension ou d'élargissement d'une convention ou d'un accord collectifs mentionnés à l'article 1er est signé par le ministre chargé des gens de mer.
II. - Lorsque l'extension d'une convention ou d'un accord mentionnés au I concerne les marins salariés d'entreprises de cultures marines, l'arrêté d'extension est signé en outre par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - L'arrêté d'élargissement des conventions ou accords collectifs étendus traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs est signé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des gens de mer, et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture.
Le fait de ne pas afficher l'avis prévu à l'article 2 est puni de l'amende prévue à l'article R. 2263-1 du code du travail.
I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend deux sections :
1° Une section " navigation maritime commerciale " ;
2° Une section " pêche maritime et cultures marines ".
II. - Les missions de la Commission nationale mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports peuvent être exercées par la Commission réunie en section navigation maritime commerciale ou en section pêche maritime et cultures marines, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.
I.-La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
3° Le directeur général du travail ou son représentant ;
4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;
7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10.
II.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles maritimes, elle s'adjoint également :
1° Un autre représentant de la direction des affaires maritimes, au titre de la formation professionnelle et de l'emploi maritimes ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentants des régions littorales et des collectivités ultramarines, dont au moins un représentant les collectivités ultramarines, désignés par le président de l'association Régions de France ;
5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des départements littoraux, désigné par le président de l'association des départements de France.
Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section navigation maritime commerciale comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la navigation maritime commerciale ci-après :
1° Huit représentants des organisations d'employeurs de marins ;
2° Huit représentants des organisations syndicales de marins ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de gens de mer autres que marins.
Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section pêche maritime et cultures marines comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la pêche maritime et cultures marines ci-après :
1° Neuf représentants des organisations d'employeurs de marins ;
2° Neuf représentants des organisations syndicales de marins.
Les organisations mentionnées aux articles 9 et 10 et le nombre de leurs représentants réparti entre elles, pour chaque section, sont fixés en application de l'annexe prévue au présent décret.
Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer :
1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ;
2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations.
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.
Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10.
Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer.
Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.
Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.
Pour l'application de l'article 3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer ».
Pour l'application de l'article 3 à La Réunion, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer Sud océan Indien ».
Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer. »
I.-Le présent décret entre en vigueur à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, au plus tard, au 1er octobre 2015.
II. -A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail., Art. R742-1, Art. R742-2, Art. R742-3, Art. R742-4, Art. R742-5, Art. R742-6
III.-L'annexe mentionnée à l'article 11 peut être modifiée par décret.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
I.-Les représentants mentionnés à l'article 9 au sein de la section navigation maritime commerciale sont nommés par la Première ministre comme suit :
La répartition du nombre de représentants est la suivante :
a) Pour les organisations d'employeurs de marins :
-quatre représentants proposés par Armateurs de France (ADF) ;
-deux représentants proposés par l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime (APERMA) ;
-deux représentants proposés par le Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau (GASPE) ;
b) Pour les organisations syndicales de marins :
-un représentant proposé par la Fédération des officiers de la marine marchande CGT (FOMM UGICT-CGT) ;
-deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;
-deux représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;
-deux représentants proposés par le Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande "CFE-CGC MARINE" ;
-un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière (FEETS-FO) ;
c) Pour les organisations d'employeurs de gens de mers autres que marins :
-trois représentants proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
-deux représentants proposés par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
d) Pour les organisations syndicales de gens de mers autres que marins :
-un représentant proposé par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
-un représentant proposé par la Confédération générale du travail (CGT) ;
-un représentant proposé par la Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;
-un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
-un représentant proposé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
II.-Les représentants mentionnés à l'article 10 au sein de la section pêche maritime et cultures marines sont nommés par la Première ministre comme suit :
La répartition du nombre de représentants est la suivante :
a) Pour les organisations d'employeurs de marins :
-trois représentants proposés par l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ;
-un représentant proposé par le Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA-CFDT) ;
-un représentant proposé par la Fédération nationale des syndicats maritimes Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT (SNMPA-CGT) ;
-un représentant proposé par le Syndicat national des chefs d'entreprise et artisans à la pêche maritime (SNCEAPM) ;
-un représentant proposé par la Fédération française des syndicats professionnels maritimes patrons propriétaires (FFSPM PP) ;
-deux représentants proposés par le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC) ;
b) Pour les organisations syndicales de marins :
-quatre représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;
-deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;
-un représentant proposé par le Syndicat national des marins pêcheurs CFTC ;
-un représentant proposé par l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA ;
-un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres CFE-CGC.
III.-Les organisations mentionnées aux I et II adressent à la Première ministre, dans un délai d'un mois à compter de la publication du décret n° 2022-1215 du 5 septembre 2022 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste nominative de leurs représentants titulaires et des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence.
Citer ce texte
du DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030946583
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