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DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 Chapitre II : Fonctionnement

Article 14–Article 17共 3 條

Article 14

La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10. Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.

Article 15

La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer. Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.

Article 17

Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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