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DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME

Article 7–Article 17共 10 條

Chapitre Ier : Composition

Article 7

I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend deux sections : 1° Une section " navigation maritime commerciale " ; 2° Une section " pêche maritime et cultures marines ". II. - Les missions de la Commission nationale mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports peuvent être exercées par la Commission réunie en section navigation maritime commerciale ou en section pêche maritime et cultures marines, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

Article 8

I.-La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : 1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ; 2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ; 3° Le directeur général du travail ou son représentant ; 4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; 5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ; 6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ; 7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10. II.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles maritimes, elle s'adjoint également : 1° Un autre représentant de la direction des affaires maritimes, au titre de la formation professionnelle et de l'emploi maritimes ; 2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentants des régions littorales et des collectivités ultramarines, dont au moins un représentant les collectivités ultramarines, désignés par le président de l'association Régions de France ; 5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des départements littoraux, désigné par le président de l'association des départements de France.

Article 9

Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section navigation maritime commerciale comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la navigation maritime commerciale ci-après : 1° Huit représentants des organisations d'employeurs de marins ; 2° Huit représentants des organisations syndicales de marins ; 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins ; 4° Cinq représentants des organisations syndicales de gens de mer autres que marins.

Article 10

Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section pêche maritime et cultures marines comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la pêche maritime et cultures marines ci-après : 1° Neuf représentants des organisations d'employeurs de marins ; 2° Neuf représentants des organisations syndicales de marins.

Article 11

Les organisations mentionnées aux articles 9 et 10 et le nombre de leurs représentants réparti entre elles, pour chaque section, sont fixés en application de l'annexe prévue au présent décret.

Article 12

Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer : 1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ; 2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations. Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 13

Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Chapitre II : Fonctionnement

Article 14

La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10. Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.

Article 15

La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer. Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.

Article 17

Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.