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Loi

LOI n°2015-990 du 6 août 2015

Numéro
2015-990
Date du texte
6 août 2015
Articles
116
Article 1

I.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : " Autorité de régulation des activités ferroviaires " sont remplacés par les mots : " Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ".

II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L2132-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L2132-14, Art. L2132-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L2132-7, Art. L2132-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L2331-1, Art. L2341-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L2135-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de justice administrative

Art. L311-4

-Code des transports

Art. L2111-10, Art. L2111-16, Art. L2111-25, Art. L2121-12, Art. L2131-1, Art. L2131-2, Art. L2131-3, Art. L2131-4, Art. L2131-5, Art. L2131-6, Art. L2131-7, Art. L2132-1, Art. L2132-2, Art. L2132-3, Art. L2132-5, Art. L2132-6, Art. L2132-10, Art. L2132-11, Art. L2132-12, Art. L2132-13, Art. L2133-1, Art. L2133-2, Art. L2133-3, Art. L2133-4, Art. L2133-5, Art. L2133-6, Art. L2133-7, Art. L2133-8, Art. L2133-9, Art. L2134-1, Art. L2134-2, Art. L2134-3, Art. L2135-1, Art. L2135-2, Art. L2135-4, Art. L2135-5, Art. L2135-7, Art. L2135-8, Art. L2135-13, Art. L2135-14, Art. L2135-15, Art. L2141-3, Art. L2100-4, Art. L2102-5, Art. L2132-8-1, Art. L2111-16-1, Art. L2111-16-4, Art. L2132-8-2, Art. L2133-5-1, Art. L2133-10, Art. L2133-11, Art. L2251-1-1, Art. L2122-4-5, Art. L2122-4-6, Art. L2122-4-7, Art. L2123-3-3, Art. L2123-3-4, Art. L2131-6-1, Art. L2131-6-2, Art. L2131-8, Art. L2133-1-1, Art. L2133-5-2, Art. L2221-6-1

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46, Art. 72

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art. 69

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 68

-LOI n° 2014-872 du 4 août 2014

Art. 13, Art. 31, Art. 37

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 57

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Sct. Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

-ORDONNANCE n° 2015-855 du 15 juillet 2015

Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

-Code des transports

Sct. TITRE III : AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES

Article 4

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports Sct. Chapitre V : L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur, Art. L1115-1

II. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1115-1 du code des transports, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 5

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports Sct. Section 3 : Services librement organisés, Sct. Sous-section1 : Ouverture et modification des services, Art. L3111-17, Art. L3111-18, Art. L3111-19, Art. L3111-20, Art. L3111-21, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. L3111-22, Art. L3111-23, Art. L3111-24, Sct. Sous-section 3 : Modalités d'application, Art. L3111-25

II.-Le I n'est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Article 6

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. L1221-3, Art. L1112-2, Art. L1112-2-1, Art. L3111-1, Art. L3111-2, Art. L3111-3, Art. L3421-2, Art. L3451-2, Art. L3452-5-1, Art. L3452-6, Art. L3452-7, Art. L3452-8, Art. L3521-5, Art. L3551-5

II. - Les 3° à 9° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Article 7

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d'un établissement public, associant notamment des représentants de l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Article 8

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l'article L. 2111-3 du code des transports.

Article 9

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit un rapport sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d'arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d'accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l'accès à celles-ci de l'ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l'intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;

2° Confier à l' Autorité de régulation des transports la compétence de préciser les règles d'accès, d'en contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;

3° Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l'accès à ces gares ou sur leur utilisation.

Article 16

L'ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France est ratifiée.

Article 18

I.-Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :

1° Les I et III de l'article 1er ;

2° L'article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ;

3° Les articles L. 3111-18 à L. 3111-20 et L. 3111-22 à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi ;

4° Les 9° et 11° du I de l'article 6.

II.-A compter de la date mentionnée au I du présent article, le 2° de l'article L. 3111-21 et l'article L. 3111-25 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont complétés par les mots :, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.

III.-A compter de la date mentionnée au I du présent article, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi, la référence : le 5° est remplacée par les références : les 5° et 6°.

IV.-Les articles 13 et 15 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

V.-Les articles L. 122-12 à L. 122-28 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, s'appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au IV du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 26

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l'éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l'apprentissage de la route en ligne et d'organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national.

Article 31

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Sct. Titre IV : Des réseaux de distribution commerciale, Art. L341-1, Art. L341-2

II.-Le I s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. III.-Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de diversifier l'offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

Article 39

Le même code est ainsi modifié :

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

3° A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L752-27

Article 43

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L312-1-7

II.-Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 48

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des hommes.

Article 50

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L462-2-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Sct. TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés, Art. L444-1, Art. L444-2, Art. L444-3, Art. L444-4, Art. L444-5, Art. L444-6, Art. L444-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce Art. L663-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L663-2, Art. L663-3, Art. L743-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation

Art. L113-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi du 29 mars 1944

Art. 1

III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.] IV.-L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

V.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 51

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 5-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation Art. L141-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L141-1

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 10-1, Art. 53

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 1, Art. 5, Art. 8, Art. 8-1, Art. 10

III.-Les articles 1er, 5,8,8-1,10,10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. IV.-Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V.-Les 1° à 4° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 52

I.-Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire de justice apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

II.-Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire ou de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires ou à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L'arrêté portant création d'un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L462-4-1

VI.-L'article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

VII.-Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements.

VIII.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 53

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi du 16 mars 1803

Art. 2, Art. 4, Art. 52, Art. 68

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi du 16 mars 1803

Art. 10

3° L'article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 2020 ; II.-L'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 54

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945

Sct. Chapitre Ier bis : De la nomination par le ministre de la justice , Art. 4 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945

Art. 3, Art. 4

II.-L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017. III.-L'article 4 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L'article 4 bis de ladite ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 55

I., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000

Art. 29, Art. 56

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000

Art. 56

A abrogé les dispositions suivantes :

-Ordonnance du 26 juin 1816

Art. 1-3, Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance du 26 juin 1816

Art. 1-1-1, Art. 1-1-2,

Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 3, Art. 12

II.-Les I et IV du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation.

Article 56

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L741-1

II.-Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 57

I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L462-4-2

-Ordonnance du 10 septembre 1817

Art. 3

-Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966

Art. 18

IV.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 59

I., II., III., IV. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L642-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

Art. 3 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L743-12-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

Art. 1 ter

V.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évolution du nombre de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

Article 60

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L123-6

-Code de la propriété intellectuelle

Art. L411-1

-Code de commerce

III.-L'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à Wallis-et-Futuna. IV.-Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

Article 61

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L811-5, Art. L812-3

II.-L'article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions.

IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

Article 63

I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 Art. 1

V.-Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d'avocat, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du IV.

VI., VII. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 Art. 1 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 7, Art. 8 , Art. 87

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance du 10 septembre 1817 Art. 3-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail Art. L1242-2, Art. L1251-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 Art. 1 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 Art. 1 bis AA

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce Art. L811-7, Art. L812-5

Article 64

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;

2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Article 65

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l'objet social de la société ;

b) Qui ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

c) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

d) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession ;

e) En préservant l'intégrité des missions des professionnels liées au statut d'officier public et ministériel dans l'accomplissement de leurs fonctions ;

f) En assurant la représentation d'au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Article 66

I., II., III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L612-2, Art. L645-1, Art. L646-1, Art. L647-1

V.-Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 69

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 72

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-5-1,

Art. L301-5-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5217-2, Art. L3641-5, Art. L5219-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-3

III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 77

I. - L'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L254-8

Article 82

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Art. 3, Art. 3-2, Art. 8-1, Art. 11-2, Art. 15, Art. 24, Art. 25-3, Art. 25-8, Art. 25-9, Art. 40

II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois :

1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.

A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

Article 83

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 88

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 17, Art. 21

III. - Le II entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 94

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée, dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d'évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.

Article 103

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014

Art. 9, Art. 20

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique, les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique.

III. - Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.

Article 106

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :

1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;

c) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/ UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;

b) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;

c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;

d) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;

e) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

II.-La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article.

III.-Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.

IV.-Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.

Article 110

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

Article 114

I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Art. 24-2, Art. 25

II. - L'obligation relative à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la présente loi.

Article 115

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE ;

2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

Article 116

I. - L'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique est ratifiée.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des postes et des communications électroniques

Art. L33-6

Article 118

I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L111-5-1-1, Art. L111-5-1-2

II.-Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

III.-Les I et II s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

Article 123

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des postes et des communications électroniques

Art. L36-7

II.-Le premier rapport préparé au titre du 10° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 126

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1425-1

II.-Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 132

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 135

I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D, Art. 182 A ter, Art. 200 A, Art. 223 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L3332-14

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Art. 32-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 182 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 200 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14, Art. L137-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L225-102, Art. L225-197-1

VII.-Les I à IV s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l'article L. 225-197-1 du code de commerce dont l'attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l'article L. 225-102 du code de commerce.

VIII.-L'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 137

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances

Art. L131-1

II. - Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours.

Article 141

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

Art. 163 bis G, Art. 154 quinquies, Art. 182 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 182 A ter

II. - A. - Le A du I s'applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.

B. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

116 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2015-990 du 6 août 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030981713

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