La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles au dispositif de cession à l'euro symbolique prévu au I de l'article 39 de la loi du 29 décembre 2014 susvisée est fixée à l'annexe 1 du présent décret.
Cette même annexe précise les communes sur le territoire desquelles sont localisés les immeubles dont la cession à l'euro symbolique est susceptible d'être consentie aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au précédent alinéa.
La liste des communes de Polynésie française, sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles domaniaux dont la cession à l'euro symbolique est susceptible d'être consentie en application de l'article 39 de la loi du 29 décembre 2014 susvisée, est fixée à l'annexe 2 du présent décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DEPARTEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ELIGIBLE
COMMUNE DE LOCALISATION
DES IMMEUBLES
Eure-et-Loir
Communauté de communes du Grand Châteaudun
Châteaudun
Jallans
Villemaury
Marne
Communauté d'agglomération de Cités en Champagne
Châlons-en-Champagne
L'Epine
Bas-Rhin
Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Drachenbronn-Birlenbach
Cleebourg
Climbach
COMMUNES DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
Arué (Tahiti)
Faaa (Tahiti)
Mahina (Tahiti)
Papeete (Tahiti)
Pirae (Tahiti)
Taiarapu-Est (Tahiti)
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.