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ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 Chapitre III : Plaque d'identité

Article 7共 1 條

Article 7

La plaque d'identité des aéronefs, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, a au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur. Elle est fixée à l'aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l'entrée principale, soit à l'arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, de préférence sur le flanc droit. Pour les aéronefs cités à l'article 3, la plaque d'identité est fixée en un endroit bien apparent, de préférence à l'un des deux emplacements prévus à l'alinéa précédent. Pour les aéronefs mentionnés à l'article 3 bis, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur. Elle est fixée en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef. Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef sont gravées sur la plaque d'identité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.