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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 28 juillet 2015

Numéro
Date du texte
28 juillet 2015
Articles
12
Article 1

Les marques de nationalité et d'immatriculation sont peintes sur l'aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Elles sont tenues constamment propres et restent toujours visibles.

Elles sont disposées ainsi qu'il est indiqué ci-après.

Sous-section 1

Aérostats

a) Dirigeables.

Les marques apposées sur les dirigeables apparaissent soit sur l'enveloppe, soit sur les empennages. Si les marques sont apposées sur l'enveloppe, elles sont disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l'enveloppe et, en outre, sur la surface supérieure le long du méridien vertical. Si les marques sont apposées sur les empennages, elles apparaissent sur l'empennage horizontal et sur l'empennage vertical ; les marques apposées sur l'empennage horizontal sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure, le haut des lettres étant dirigé vers l'avant ; les marques apposées sur l'empennage vertical sont disposées sur la moitié inférieure de l'empennage, de chaque côté, les lettres étant placées horizontalement.

b) Ballons sphériques.

Les marques apposées sur les ballons sphériques apparaissent en deux endroits diamétralement opposés. Elles sont disposées près de la circonférence horizontale maximale du ballon.

c) Ballons non sphériques.

Les marques apposées sur les ballons non sphériques apparaissent de chaque côté. Elles sont disposées près du maître couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d'attache des câbles de suspension de la nacelle.

d) Tous aérostats.

Les marques sont apposées sur les côtés des aérostats et sont visibles aussi bien des côtés que du sol.

Sous-section 2

Aérodynes

a) Ailes.

Les marques apposées sur les aérodynes apparaissent une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles sont disposées sur la moitié gauche de l'intrados à moins qu'elles ne s'étendent sur tout l'intrados. Autant que possible, elles sont disposées à égale distance des bords d'attaque et de fuite. Le haut des lettres est dirigé vers le bord d'attaque.

b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical.

Les marques apparaissent soit de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plan vertical unique, elles apparaissent de chaque côté de ce plan. Lorsqu'elles sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles apparaissent sur les côtés extérieurs des plans extérieurs. Le choix de l'emplacement des marques sur le fuselage ou l'empennage vertical est déterminé par la plus grande surface disponible offerte par l'un et l'autre de ces deux éléments afin de permettre une hauteur maximale des lettres telle que prévue à l'article 2.

c) Cas spéciaux.

Si un aérodyne ne comporte pas l'un des éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b, les marques apparaissent de manière telle que l'aéronef puisse être facilement identifié.

Article 2

Les lettres de nationalité et d'immatriculation ont toutes la même hauteur.

Sous-section 1

Aérostats

La hauteur des marques apposées sur les aérostats est d'au moins 50 centimètres.

Sous-section 2

Aérodynes

a) Ailes.

La hauteur des marques apposées sur les ailes des aérodynes est d'au moins 50 centimètres.

b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical.

La hauteur des marques apposées sur le fuselage (ou sur la structure en tenant lieu) et sur l'empennage vertical des aérodynes est d'au moins 30 centimètres.

c) Cas spéciaux.

1. Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b ci-dessus, la dimension des marques est suffisante pour que l'aéronef puisse être facilement identifié.

2. Si un aérodyne est de dimension réduite et ne permet pas d'apposer des marques de la hauteur fixée en a et b ci-dessus, la hauteur des marques doit être suffisante pour que l'aéronef puisse être facilement identifié et est au moins égale aux 3/5 de la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite de l'aile et aux 3/5 de la plus grande dimension verticale des éléments mentionnés en b ci-dessus, le fuselage étant évalué par son diamètre ou sa hauteur.

Article 3

Sous réserve que l'aéronef puisse être facilement identifié, la dimension et l'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation peuvent être différents de ceux prévus aux articles 1er et 2 lorsque l'aéronef relève d'au moins l'un des cas suivants :

- un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est délivré pour cet aéronef (CNRAC) ;

- un certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) est délivré pour cet aéronef ;

- un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) est délivré pour cet aéronef ;

- l'aéronef est inscrit ou classé au titre des monuments historiques ;

- l'aéronef satisfait aux critères de l'annexe II a, d ou h du règlement (CE) no 216/2008 susvisé.

Les lettres sont d'une hauteur minimale de 15 centimètres et sont apposées sur au moins l'un des emplacements prévus à l'article 1er du présent arrêté ou sur le fuselage sous l'empennage.

Article 3 bis

Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation.

Article 4

Les lettres apposées sur l'aéronef sont des lettres majuscules en caractères romains, sans ornementation.

La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I) et la longueur des tirets sont les deux tiers de la hauteur d'un caractère.

Les caractères et les tirets sont en traits pleins et d'une couleur qui tranche nettement sur le fond. L'épaisseur des traits est le sixième de la hauteur d'un caractère.

Chaque caractère est séparé de celui qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d'un caractère. Pour cet espacement, un tiret est considéré comme un caractère.

Article 5

Les combinaisons des lettres utilisées ne doivent pas pouvoir être confondues avec les groupes de cinq lettres employées dans le code international des signaux, deuxième partie, avec les groupes de trois lettres commençant par la lettre Q employés dans le code Q, avec le signal de détresse SOS, ou avec tous autres signaux d'urgence analogues, notamment les signaux XXX, PAN et TTT du règlement des télécommunications internationales.

Article 6

Le certificat d'immatriculation de l'aéronef est établi suivant le modèle figurant en annexe. Il est rédigé en langue française et comporte une traduction en langue anglaise.

Article 7

La plaque d'identité des aéronefs, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, a au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur. Elle est fixée à l'aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l'entrée principale, soit à l'arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, de préférence sur le flanc droit.

Pour les aéronefs cités à l'article 3, la plaque d'identité est fixée en un endroit bien apparent, de préférence à l'un des deux emplacements prévus à l'alinéa précédent.

Pour les aéronefs mentionnés à l'article 3 bis, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur. Elle est fixée en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.

Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef sont gravées sur la plaque d'identité.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 9

L'arrêté du 17 mai 1971relatif aux marques de nationalité et d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des aéronefs est abrogé.

Article 10

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0181 du 07/08/2015, texte nº 8 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150807&numTexte=8&pageDebut=13652&pageFin=13654

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031084089

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