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ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 Article 3

Article 3

Sous réserve que l'aéronef puisse être facilement identifié, la dimension et l'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation peuvent être différents de ceux prévus aux articles 1er et 2 lorsque l'aéronef relève d'au moins l'un des cas suivants : - un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est délivré pour cet aéronef (CNRAC) ; - un certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) est délivré pour cet aéronef ; - un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) est délivré pour cet aéronef ; - l'aéronef est inscrit ou classé au titre des monuments historiques ; - l'aéronef satisfait aux critères de l'annexe II a, d ou h du règlement (CE) no 216/2008 susvisé. Les lettres sont d'une hauteur minimale de 15 centimètres et sont apposées sur au moins l'un des emplacements prévus à l'article 1er du présent arrêté ou sur le fuselage sous l'empennage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Emplacement et dimension des marques de nationalité et d'immatriculation pour des cas particuliers d'aéronef

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