Article 3 bis
Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation.
Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation.
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