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ARRÊTÉ du 17 août 2015 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 250 KW

Article 3–Article 9共 7 條

Article 3

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW est constitué : 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) Module M1-1 Machines marines Module M2-1 Electricité et 2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou conduisant à sa revalidation lorsque le certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.

Article 4

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 3, tout candidat doit : 1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.

Article 5

1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : .1 Avoir suivi la formation relative au module concerné, dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et .2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ; 2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 3. En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

Article 6

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules. 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 7

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 8

Tout candidat à un diplôme de mécanicien 250 kW doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 ; et 3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

Article 9

Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par : 1° Tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW ; ou 2° Tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I au présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.