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ARRÊTÉ du 17 août 2015 Article 5

Article 5

1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : .1 Avoir suivi la formation relative au module concerné, dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et .2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ; 2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 3. En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 250 KW

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