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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 PÊCHE

Article 10–Article 13共 4 條

Article 10

Tout candidat à un brevet de capitaine 200 pêche doit : 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 3° Etre titulaire : . 1 De l'attestation relative à l'acquisition du module pêche et de l'un des diplômes ou brevets suivants : . 1 Du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, . 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance à l'exception du diplôme mentionné au 3 de ce même tableau, ou . 3 De l'un des diplômes ou brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, ou . 2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche. 4° Etre titulaire : . 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ; 5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; 6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; 7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale : . 1 A douze mois au moins, ou . 2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes, ou . 3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires : . 1 Du brevet de technicien supérieur maritime pêche et gestion de l'environnement marin, ou . 2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 11

1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications; 3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ou à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ; 4° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

Article 12

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 13

Le brevet de capitaine 200 pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.