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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Article 11

Article 11

1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications; 3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ou à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ; 4° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 PÊCHE

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